Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 nov. 2025, n° 2406732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2024, M. A… D…, représenté par Me Etame Sone, demande au tribunal :
d’annuler, d’une part, la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 18 décembre 2023 a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale et, d’autre part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- la décision consulaire est entachée d’incompétence ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025 :
- le rapport de M. Garnier, premier conseiller,
- et les observations de Me Etame Sone, avocat de M. D….
Considérant ce qui suit :
Mme E… B… C…, ressortissante congolaise, a obtenu le statut de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 mars 2018. M. D…, ressortissant congolais avec lequel elle s’est mariée le 2 mars 2021, a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Sa demande a été rejetée par une décision du 18 décembre 2023. Saisie le 18 janvier 2024 d’un recours administratif préalable obligatoire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite qui s’est substituée à la décision consulaire en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et dont M. D… doit être regardé comme demandant la seule annulation au tribunal.
En premier lieu, dès lors que la décision implicite de la commission de recours s’est substituée à la décision consulaire, tel que rappelé au point précédent, le requérant ne peut utilement soutenir que cette dernière serait entachée d’incompétence. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ». Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger (…) qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / (…). ».
Pour rejeter la demande de visa de M. D…, la commission de recours s’est fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, en application de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tiré de ce qu’il n’est pas éligible à la procédure de réunification familiale dès lors que son mariage avec Mme B… C… est postérieur à la date d’introduction de la demande d’asile de celle-ci.
Si le requérant, qui ne conteste pas le motif qui lui est opposé eu égard à la date de son mariage avec Mme B… C…, se prévaut de la qualité de réfugiée de cette dernière et de ce qu’elle est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et dispose à ce titre des revenus suffisants pour subvenir aux frais liés à son accueil en France, ces circonstances ne sont pas de nature à elles seules à révéler une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, le maintien de liens réguliers entre les époux ne ressort pas des pièces du dossier. Enfin, il ressort de ces pièces que Mme B… C… et M. D… ne sont pas dans l’impossibilité de se retrouver et que d’ailleurs celle-ci voyage régulièrement dans un pays limitrophe, en République du Congo, à Brazzaville. Par suite, et alors, d’une part, que le requérant a attendu plus de deux années après le mariage avant de solliciter un visa de long séjour sans apporter d’explications sur ce point et, d’autre part, que le couple peut, s’il s’y croit fondé, entamer une procédure de regroupement familial, M. D… n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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