Annulation 20 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 20 août 2025, n° 2505380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2025, Mme C B, représentée par Me Berthaut, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assignée à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui accorder un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un vice de procédure;
— elle est entachée d’erreur de droit;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 aout 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Villebesseix, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les observations de Me Berthaut, représentant Mme B qui soulève un nouveau moyen tiré du vice de procédure en méconnaissance des articles L. 425-1 et R. 425-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait valoir que Mme B a relaté des faits de manière détaillée permettant de la regarder comme ayant été victime de traite d’êtres humains. Or, le délai de réflexion prévu par l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été accordé. Il soutient que l’arrêté méconnaît également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il insiste sur sa durée de présence, ses liens avec la France et ses efforts d’intégration professionnelle. Il rappelle sa relation depuis dix-huit mois avec un ressortissant français et fait valoir que l’intensité de leur lien n’a pas été pris en compte ;
— les observations de M. A, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine qui maintient l’intégralité de ses écritures. Il fait valoir que Mme B n’a pas déposé de plainte et n’a pas indiqué qu’elle souhaitait le faire au cours de son audition. Il ajoute que l’attestation de son compagnon est non datée et non signée et qu’elle a travaillé avec un faux document.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité malgache, est entrée sur le territoire français le 7 septembre 2019 sous couvert d’un visa étudiant valable jusqu’au 5 septembre 2020. Par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, il l’a assignée à résidence. Mme B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Mme B justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statuée. Par suite, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 8252-1 du code du travail, assurant la transposition de la directive 2009/52/CE du 18 juin 2009 : « Lorsque l’un des agents mentionnés à l’article L. 8271-7 constate qu’un travailleur étranger est occupé sans être en possession d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, il lui remet un document l’informant de ses droits dont le contenu est défini à l’article R. 8252-2 ». Les agents visés à l’article L. 8271-7 de ce code sont définis par renvoi à l’article L. 8271-1-2. Au nombre de ceux-ci figurent les officiers et agents de police judiciaire. L’article R. 8252-2 du même code dispose que : " Le document remis au salarié étranger sans titre comporte les informations suivantes : / 1. Dans tous les cas : / () / f) La possibilité de porter plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal et de pouvoir bénéficier à cet effet d’une carte de séjour temporaire durant la procédure, au titre de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; / () « . Aux termes de l’article 225-4-1 du code pénal, » I- La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir à des fins d’exploitation dans l’une des circonstances suivantes : / () / 4° Soit en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage. / () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / (). ». Aux termes de l’article R. 425-1 de ce code : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d’éléments permettant de considérer qu’un étranger, victime d’une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l’informe : / 1° De la possibilité d’admission au séjour et du droit à l’exercice d’une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l’article L. 425-1 ; / () / Le service de police ou de gendarmerie informe également l’étranger qu’il peut bénéficier d’un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l’article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d’admission au séjour mentionnée au 1°. / Ces informations sont données dans une langue que l’étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d’assurer sa protection. () « . L’article R. 425-2 du même code précise que : » L’étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l’article R. 425-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours prévu au même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet (), conformément aux dispositions de l’article R. 425-3. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune décision d’éloignement ne peut être prise à l’encontre de l’étranger en application de l’article L. 611-1, ni exécutée. / Le délai de réflexion peut, à tout moment, être interrompu et le récépissé mentionné au premier alinéa retiré par le préfet territorialement compétent, si l’étranger a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées à l’article R. 425-1, ou si sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public. ".
5. Les dispositions précitées des articles R. 425-1 et R. 425-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles R. 8252-1 et R. 8252-2 du code du travail chargent notamment les officiers et agents de police judiciaire d’une mission d’information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des étrangers susceptibles d’avoir été les victimes de faits de traite des êtres humains. Ainsi, lorsque de tels agents ont des motifs raisonnables de considérer qu’un étranger a été la victime de tels faits, il leur appartient d’informer celui-ci de ses droits en application de ces dispositions. En l’absence d’une telle information, l’étranger concerné est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure d’éloignement ne peut être prise ni exécutée.
6. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition du 28 juillet 2025 que Mme B a indiqué spontanément aux services de police avoir été approchée par la gérante d’une boulangerie qui lui proposait de l’embaucher et de la rémunérer 900 euros par mois s’engageant en échange à l’aider à obtenir des papiers. Mme B relate avoir travaillé dans cette boulangerie de novembre 2023 à juin 2024 et que son employeuse lui donnait en réalité 50 euros en plusieurs fois mais ne lui verser pas la somme initialement convenue. La requérante ajoute que celle-ci l’encourageait à rejoindre un groupe de tontine. Elle précise qu’elle a été chassée et menacée par cette dernière. Dans ces conditions, les propos spontanés tenus par l’intéressée lors de son audition du 28 juillet 2025 permettaient raisonnablement de considérer qu’elle pouvait être reconnue victime, par le juge pénal, d’une des infractions constitutives de la traite des êtres humains et qu’elle était susceptible de porter plainte contre l’auteur de cette infraction. Il n’est pas contesté que les services de police concernés ne l’ont pas informée, dans une langue qu’elle comprend et dans des conditions de confidentialité satisfaisantes, droits conférés par les dispositions de l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le manquement à cette obligation d’information a privé Mme B d’une garantie. Dans ces conditions, la requérante était fondée à se prévaloir du délai de réflexion prévu par l’article R. 425-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré du vice de procédure en méconnaissance de l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français que Mme B est fondée à en demander l’annulation. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, l’interdiction de retour sur le territoire français et l’arrêté portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à un réexamen de la situation de Mme B et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En outre, il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen dans le même délai.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à verser au conseil de Mme B, Me Berthaut, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 28 juillet 2025 par lesquelles le préfet d’Ille-et-Vilaine a obligé Mme B à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assignée à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen dans le même délai.
Article 4 : L’Etat versera à Me Berthaut la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Berthaut.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. Villebesseix La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505380
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Application ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Subvention ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Attribution
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion du territoire ·
- Menaces ·
- Commission ·
- Emprisonnement ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Assignation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Fait
- Affichage ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Recours contentieux ·
- Déclaration préalable ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Commune ·
- Plan d'urbanisme ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Attaque ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Pièces ·
- Réclamation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Document administratif ·
- Finances publiques ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Public ·
- Assemblée parlementaire ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Accès
- Hébergement ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Hôpitaux ·
- Annonce ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Adoption ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Au fond ·
- Autorisation ·
- Renouvellement
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.