Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2501570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2025 et 11 décembre 2025 et un mémoire récapitulatif enregistré le 17 février 2026, M. B… A…, représenté par Me De Castro-Boia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté par lequel le préfet de l’Aube a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il revient à la préfecture de démontrer que M. A… a été régulièrement convoqué pour être entendu devant la commission d’expulsion ; à défaut, il a été privé d’une garantie ;
- alors qu’il s’est prévalu de ses problèmes de santé, il n’est pas établi que le collège des médecins de l’OFII ait été saisi pour recueillir son avis avant d’édicter, à son encontre, la mesure d’expulsion le privant ainsi également d’une garantie ;
- alors qu’il a démontré être atteint d’une pathologie sévère, sans qu’il soit établi qu’il puisse bénéficier de soins adaptés au Maroc, il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’expulsion qu’en cas de comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat ;
- l’arrêté d’expulsion méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, le préfet de l’Aube, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Akpadji, substituant Me De Castro-Boia, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, né le 20 décembre 1983, est entré sur le territoire français le 29 mars 1993. Il est incarcéré depuis le 20 mai 2024 initialement au centre pénitentiaire de Villeneuve-les-Maguelone puis au centre pénitentiaire de Troyes-Lavau. Il s’est vu notifier un arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de l’Aube a décidé de son expulsion du territoire français au motif que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public, au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par le présent recours, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; / b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d’un conseiller de tribunal administratif (…) ». L’article L. 632-2 du même code dispose que : « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission (…) ». L’article R. 632-2 de ce code prévoit que : « (…) Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d’expulsion mentionné au 2° de l’article L. 632-1 ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces produites en défense, que c’est, par un courrier daté du 26 février 2025 intitulé « bulletin de notification d’une procédure d’expulsion », notifié le jour suivant au requérant, que le préfet de l’Aube a procédé à la convocation de M. A… devant la commission d’expulsion, laquelle devait se réunir, le 19 mars suivant. Or, ce bulletin de notification a ainsi bien été remis au moins quinze jours avant la date prévue pour la réunion de cette commission à laquelle le requérant était, au demeurant, présent. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que la procédure d’expulsion a été diligentée. Dès lors, le moyen ainsi articulé, tiré du vice de procédure en l’absence de convocation régulière devant la commission d’expulsion, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) / 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié. / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° de présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes et délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 421-2-5 du code pénal : « Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amendes (…) ». Aux termes de l’article 433-3 du même code : « Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif, d’un magistrat (…). La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’une menace de mort (…) ».
Il ressort des termes de la décision que M. A… a fait l’objet, à dix-sept reprises, entre 2003 et 2024, de condamnation dont certaines pour des infractions punies de peines d’emprisonnement d’une durée d’au moins cinq ans, visées par la dérogation mentionnée au point précédent notamment pour des faits d’apologie du terrorisme et de menace de mort sur magistrat. De ce fait, le préfet de l’Aube pouvait légalement, sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie l’article L. 631-3 du même code, décider d’expulser l’intéressé pour menace grave pour l’ordre public, nonobstant son état de santé et alors même qu’il n’aurait pas commis de faits pour lesquels il a été condamné pour des comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat. Dans ces conditions, dès lors que le requérant entre dans le champ de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour constater l’état de santé de l’étranger devant faire l’objet d’une mesure d’expulsion mentionnée au 5° de l’article L. 631-3 et sa possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecin à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est transmis sans délai. Toutefois, lorsque l’étranger est détenu, l’avis est émis par un médecin de l’office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent ».
M. A… ne pouvant bénéficier de la protection instituée par les dispositions du 5° de l’article L. 631-3 précité comme il a été dit au point 6, il ne peut utilement se prévaloir de la procédure instituée par l’article cité au point 7. Par suite, le moyen, tiré de ce que le préfet aurait dû saisir le collège des médecins de l’OFII avant l’édiction de l’arrêté en litige, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. A… se prévaut de sa présence en France depuis trente-deux ans, où il a été scolarisé et où il a travaillé ainsi que de la présence d’un enfant de nationalité française né en 2006. Il fait état d’efforts de réinsertion en détention et de prévention de la récidive, en se prévalant de la poursuite de son métier de bouche et de service, de l’indemnisation des parties civiles par la prise en charge des frais de justice, d’un suivi psychologique, de la reprise de scolarité et de la réalisation d’activités culturelles. Toutefois, le requérant est célibataire et son fils, avec lequel il admet ne pas avoir eu de liens récents, même s’il souhaiterait en tisser de nouveaux, est majeur à la date de la décision en litige. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée que, sans que cela ne soit contredit par M. A…, il ne fournit aucun élément d’insertion professionnelle depuis un contrat à durée déterminée, qui s’est achevé en juin 2014. S’il justifie d’un hébergement chez sa sœur à sa sortie de détention, cet élément est insuffisant pour remettre en cause la décision litigieuse édictée par le préfet de l’Aube alors qu’aucun membre de sa famille n’est venu lui rendre visite en détention. Enfin, l’intéressé n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où résident sa mère et une autre de ses sœurs. Dans ces circonstances, compte tenu de la gravité des faits reprochés qui ont été exposés au point 6, à leur réitération pour certains d’entre eux et eu égard aux risques objectifs que le comportement délictueux réitéré de M. A… fait peser sur l’ordre public, la décision prononçant son expulsion du territoire français ne porte pas à ses droits au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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