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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 févr. 2024, n° 2310306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son hébergement en exécution de la décision de la commission de médiation « Droit au logement opposable » du département du Rhône du 27 juin 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’aucune proposition d’hébergement n’a pu être adressée à la requérante et demande qu’un délai lui soit accordé en vue d’exécuter la décision du 27 juin 2023.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2024 par une ordonnance du 29 décembre précédent.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son hébergement.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du CCH : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte (). / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l’instruction () ».
3. Par une décision du 27 juin 2023, la commission de médiation « Droit au logement opposable » du département du Rhône a reconnu la situation de Mme B comme étant prioritaire et justifiant son accueil dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en préconisant un accueil dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale. Alors que le délai de six semaines prévu par l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation est expiré, il est constant que la requérante n’a pas reçu de proposition d’hébergement. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire injonction à la préfète du Rhône d’assurer l’hébergement de Mme B dans une structure adaptée à sa situation avant le 4 mars 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’assurer l’hébergement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 4 mars 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 février 2024.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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