Rejet 7 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 7 févr. 2026, n° 2600092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Garcia, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé, entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été pris en méconnaissance des droits de la défense, du principe de la liberté d’aller et venir et des articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove ;
- et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né à Paris le 17 mai 1986, a déclaré être parti au Maroc en 1998, revenu en France en décembre 2012 et s’y être maintenu depuis. L’intéressé a fait l’objet le 2 mai 2025 d’un mandat de dépôt avec comparution immédiate et écroué ce même jour au centre pénitentiaire de Fresnes puis condamné par un jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 3 juillet 2025 à deux ans d’emprisonnement (dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans) pour menace de mort réitérée, rébellion, violence sur une personne vulnérable sans incapacité en récidive et rencontre d’une personne malgré une interdiction judiciaire prononcée à titre de peine en récidive. Le jour de sa levée d’écrou et de son placement en rétention administrative le 2 décembre 2025, par un arrêté du même jour, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par l’arrêté susvisé du même jour, notifié le 2 janvier 2026 à sa libération du centre de rétention administrative, le préfet du Val-de-Marne l’a assigné à résidence. M. B… demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…). ». Il résulte de ces dispositions qu’une mesure d’assignation à résidence prise, comme en l’espèce, en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile consiste, pour l’autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l’étranger ne peut quitter dans lequel il est autorisé à circuler et au sein duquel est fixée sa résidence et, afin de s’assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision d’assignation à résidence attaquée. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. B…, cette décision est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner, comme en l’espèce, à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre dans cette perspective. D’une part, M. B… n’établit pas l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ni qu’il n’entrerait pas de ce fait dans le champ d’application de l’ensemble des dispositions susmentionnées. D’autre part, en tout état de cause, l’autorité administrative justifie à ce stade des diligences nécessaires, effectuées notamment auprès du consul général du Maroc, en vue d’obtenir un laissez-passer et de procéder à l’éloignement de l’intéressé. Dès lors, la décision contestée n’est entachée à cet égard d’aucune erreur de fait ou de droit au regard des dispositions susmentionnées.
6. En quatrième lieu, pour prendre l’arrêté litigieux assignant à résidence M. B…, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé notamment sur les motifs que l’intéressé a fait l’objet de l’obligation de quitter le territoire susmentionnée du 2 décembre 2025 et qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, ce qui n’est pas utilement contesté ainsi qu’il vient d’être dit, en sorte que, contrairement à ce qu’il soutient, M. B… entrait dans le champ d’application des dispositions susmentionnées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet du Val-de-Marne a entendu également se référer de manière surabondante aux faits répréhensibles susmentionnés estimant que le comportement de M. B… constituerait une menace pour l’ordre public, ce que conteste l’intéressé, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que les motifs précités dont la réalité est établie. Il s’ensuit que le préfet du Val-de-Marne a pu légalement pour ces motifs prononcer à son encontre l’assignation à résidence litigieuse sans entacher sa décision d’aucune erreur de fait, de droit ou de défaut de base légale. La circonstance que le préfet a également mentionné dans l’arrêté litigieux de manière surabondante que l’intéressé ne détient pas de documents transfrontières en cours de validité, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, afin d’éclairer les diligences que l’autorité administrative a entreprises aux fins de reconnaissance consulaire, est à cet égard sans incidence.
7. En cinquième lieu, le requérant ne saurait pas davantage utilement invoquer les différences entre les régimes juridiques de l’assignation à résidence et de la rétention administrative, répondant selon lui à des conditions opposées au regard notamment des garanties de représentation, dès lors, en tout état de cause, qu’il n’est pas fondé à se prévaloir dans le présent litige du régime juridique de la rétention administrative et notamment pas des conditions de l’article L. 731-2 qui prévoient que l’assigné à résidence, qui ne présente plus de garanties de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, peut être placé en rétention, l’intéressé étant toujours assigné à résidence et précisant d’ailleurs lui-même qu’il a été libéré du centre de rétention administrative à la suite de la décision du magistrat du siège près le Tribunal judiciaire de Meaux. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, les obligations susceptibles d’être prescrites par l’autorité administrative dans le cadre d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des dispositions susmentionnées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
9. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que M. B… est astreint à se présenter chaque jour, y compris les samedis, dimanches et jours fériés à 10 heures au commissariat de l’Hay-les-Roses (94240), situé au 18 – 22, rue Jules Gravereaux et ne peut se déplacer en dehors des limites du département du Val-de-Marne sans autorisation expresse du préfet de ce département. Si le préfet du Val-de-Marne a considéré dans son arrêté que l’intéressé ne justifiait pas d’un domicile fixe, le requérant fait valoir qu’il dispose d’une adresse effective au 5 place de l’abbaye à Créteil (94 000), qu’il avait d’ailleurs communiquée à sa levée d’écrou, adresse située à environ 11 km du commissariat précité, en sorte qu’il n’établit pas être dans l’impossibilité de résider dans le département du Val-de-Marne pour les besoins du respect des obligations ainsi prescrites. Il s’ensuit que le requérant ne fait état, dans ces conditions, d’aucune contrainte ou impératif de sa vie privée et familiale de nature à faire obstacle à ce qu’il puisse se présenter avec la périodicité susmentionnée à ses convocations. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et eu égard aux effets d’une mesure d’assignation à résidence, l’arrêté susvisé n’a pas porté à la liberté d’aller et venir de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l’arrêté contesté comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de l’arrêté susvisé du 3 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a assigné à résidence doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé : E. Dellevedove
Le greffier,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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