Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 20 mai 2025, n° 2400423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400423 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme B, représentée par Arvis Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a implicitement rejeté sa demande de communication de documents administratifs ;
2°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe de lui communiquer ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les documents constituant son dossier fiscal sont des documents administratifs communicables ;
— la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à sa demande de communication.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante avait connaissance du montant de sa dette.
Vu :
— l’avis n°20237637 du 18 janvier 2024 de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 18 juin 2023, Mme B a saisi le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe d’une demande tendant à la communication de son dossier fiscal relatif à la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre :
— le titre de recette du 21 novembre 2022,
— l’avis des sommes à payer,
— la lettre de relance,
— la mise en demeure,
— la notification de l’avis à tiers détenteur ;
— les justificatifs postaux d’envoi et de réception à son domicile de ces documents ;
A la suite du rejet implicite né du silence gardé par l’administration sur cette demande, la requérante a saisi, le 4 décembre 2023, la Commission d’accès aux documents administratifs, qui, le 18 janvier 2024, a rendu un avis favorable sous réserve. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision implicite de rejet du directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations avec le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ». Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations avec le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables : () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () / f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ; / g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d’infractions de toute nature ; () « . Aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : » Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée () « . Aux termes de l’article L. 311-7 de ce même code : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ".
4. Le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable en application de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente et à la recherche des infractions en matière fiscale, en application des alinéas f) et g) du 2° de l’article L. 311-5 et de l’article L. 311-7 du même code. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
5. En l’espèce, l’administration fiscale ne conteste ni le caractère administratif des documents dont la communication est sollicitée par Mme B tels qu’énumérés au point 1 du présent jugement, ni l’utilité pour l’exercice de son droit à réclamation dès lors qu’elle est une personne intéressée au sens de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents demandés pourraient se rattacher aux catégories de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration mentionnées au point précédent. Dans ces conditions, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle l’administration fiscale a refusé de lui communiquer son dossier fiscal.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe la communication à la requérante de l’intégralité de son dossier fiscal, et ce après occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe rejetant la demande de communication des documents administratifs sollicités par Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe de communiquer à la requérante l’intégralité de son dossier fiscal dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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