Non-lieu à statuer 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 nov. 2025, n° 2504342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504342 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Entalpia France, représentée par Me Chenieau-Metge, demande au tribunal :
1°) de prononcer le dégrèvement de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison du bien situé 7 chemin des dames à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 13 août 2025, l’administration fiscale a accordé le dégrèvement total de l’imposition litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par une décision du 13 août 2025 postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a accordé à la requérante le dégrèvement total de l’imposition litigieuse. Par suite, les conclusions de la SAS Entalpia France à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros au titre des frais exposés par la société Entalpia France et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la société Entalpia France.
Article 2 : L’Etat versera à la société Entalpia France la somme de 400 (quatre cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Entalpia France et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 novembre 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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