Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2406552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, la société Viamedis, représentée par la SCP Derriennic et associés, demande au tribunal :
1°) d’ordonner l’annulation de titres de recettes non fondés pour un montant de 6 935,39 euros figurant dans le tableau suivant :
N° 2406552
2
Numéro de titre
Montant des soins
1040398
144 €
1075014
282,09 €
1075042
726 €
126276
714 €
1262699
52 €
1267596
52 €
1329343
753,08 €
1406373
945 €
1441175
44 €
1441486
52 €
1495619
225 €
1578035
520 €
1667349
236 €
1686082
289,22 €
1837840
370 €
1886565
450 €
2001498
530 €
2011899
315 €
2011924
236 €
2°) d’ordonner la décharge de l’obligation de payer la somme de 6 935,39 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur n° 92900 0012621637817 18235996 émise à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la trésorerie des hôpitaux universitaires de Strasbourg de lui rembourser les sommes prélevées sur le fondement de ces titres ;
4°) de mettre solidairement à la charge de la trésorerie des hôpitaux universitaires de Strasbourg et des HUS la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la requête.
La société Viamedis soutient que la créance objet des différents titres et des commandements de payer n’est pas justifiée :
- certains titres ont été mis en paiement et soldés,
- d’autres non pas été reçus par elle ;
- d’autres supportent des montants non conformes ou portent sur des risques non couverts ou non pris en charge, certains bénéficiaires des actes sont inconnus ou radiés, certains bénéficiaires ne disposaient pas de carte vitale à la date des soins, la facturation de certains actes est non conforme aux codes actes, la convention de tiers payant entre Viamedis et les mutuelles en cause avait pris fin lors de l’émission de certains titres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, les HUS concluent au rejet de la requête.
Les HUS soutiennent que :
S’agissant de la compétence de la juridiction administrative :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Sur l’objet du litige :
- les titres 1686082, 1040398 1075014 1075042 1262699 1267596 1329343 1406373 1441175 1495619 1667349 1837840 2011924 ont été annulés et remboursés ;
S’agissant de la recevabilité de la requête :
- les conclusions dirigées contre les titres exécutoires demeurant en litige sont tardives.
S’agissant du bien-fondé :
- la société requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que les titres exécutoires en litige ne seraient pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme Viamedis assure, pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaire, la gestion et le paiement aux professionnels de santé du tiers payant dû par les adhérents à ces organismes. Une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) a été émise à son encontre par le comptable des HUS pour avoir paiement de la somme de 6 935, 39 euros. Par sa requête, la société Viamedis demande la décharge de l’obligation de payer la somme de 6 935,39 euros qui lui a été réclamée par la SATD susmentionnée, l’annulation des titres exécutoires émis qu’elle a déjà payés et des titres 1040398, 1075014, 1075042, 126276, 1262699, 1267596, 1329343, 1406373, 1441175, 1495619, 1667349, 1686082, 1837840, 1886565, 2001498 et 2011924 ainsi que la décharge des sommes mises à sa charge par ces titres.
Sur les conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / (…) / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. ». L’article L. 281 du livre des procédures fiscales, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales (…) des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ». Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités publiques est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Par suite, le juge de l’exécution est compétent pour connaître d’une demande d’annulation de l’acte de recouvrement que constitue la saisie administrative à tiers détenteur mise en œuvre pour le recouvrement des sommes visées par un titre de recettes, ainsi que, par voie de conséquence, de la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée, sans que puisse en revanche être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance.
La somme sur laquelle porte la saisie administrative à tiers détenteur n° 92900 0012621637817 18235996 correspond à des créances non fiscales d’un établissement public de santé. Par suite, les conclusions de la société Viamedis tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes résultant de cet acte de poursuite et ses conclusions relatives au montant de la dette (titres déjà payés) doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sans préjudice de la possibilité qui lui est ouverte, si elle y est recevable, de contester les titres de recettes et, à cette occasion, le bien-fondé des créances publiques hospitalières correspondantes.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, les titres 1686082, 1040398 1075014 1075042 1262699 1267596 1329343 1406373 1441175 1495619 1667349 1837840 2011924 ont été annulés et remboursés. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de ces titres et à fin de décharge des sommes y afférentes sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions dirigées contre les titres exécutoires :
Il appartient, en principe, à l’émetteur d’un titre exécutoire d’apporter les justifications de nature à établir le bien-fondé de ce titre. Ainsi, c’est en principe aux HUS d’apporter des éléments permettant de démontrer que la société Viamedis était effectivement redevable des créances dont le paiement lui a été réclamé par les titres de recettes contestés, réserve faite des éléments de preuve que cette société est seule en mesure de détenir et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle.
En premier lieu, la circonstance que certains titres aient déjà été payés est sans incidence sur leur régularité, la contestation du montant de la dette ressortant ainsi qu’il a été déjà été au point 3 du contentieux du recouvrement.
En deuxième lieu, s’agissant du titre 126276 le seul motif de contestation « demande de duplicata » ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé de la créance. Au surplus, les HUS ont produit le titre 1262676 que la requérante soutenait ne pas avoir reçu.
En troisième lieu, s’agissant du titre 1886565, les HUS produisent un accord de prise en charge des frais de chambre particulière pour une durée maximale de 15 jours à hauteur de 50 euros par jour. Par suite, la société Viamedis n’est pas fondée à soutenir que la prise en charge de la chambre particulière n’a été accordée que pour 4 jours et que c’est à tort que les HUS ont émis ce titre.
En quatrième lieu s’agissant du titre n° 2001498, la société requérante soutient que seuls une chambre particulière et un forfait journalier avaient été accordés. Les HUS produisent un premier accord de prise en charge du 2 décembre 2022, par lequel la société Viamedis avait accordé un forfait journalier pris en charge à hauteur de 100 % des frais réels, limité à un jour et une chambre particulière prise en charge à hauteur de 100 euros, limitée à un jour. Par un second accord de prise en charge du 28 juin 2023, la société Viamedis avait accordé un forfait journalier pris en charge à hauteur de 100 % des frais réels, limité à neuf jours et des chambres particulières prises en charge à hauteur de 100 euros par jour, Dès lors, les HUS ont bien respecté les accords de prise en charge en facturant 10 forfaits journaliers et 5 chambres particulières. Par suite, la société Viamedis n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les HUS ont émis ce titre.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense que les conclusions à fin d’annulation des titres restant en litige et de la décharge du paiement des sommes y figurant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société requérante présentée au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 6 935,39 euros résultant de la SATD 92900 0012621637817 18235996 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des titres exécutoires 1686082, 1040398 1075014 1075042 1262699 1267596 1329343 1406373 1441175 1495619 1667349 1837840 2011924 et à la décharge des sommes y afférentes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Viamedis et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. B…, premier vice-président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
M. B…
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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