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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 mars 2025, n° 2502324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502324 |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. B, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ; de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces produites et jointes au dossier ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ».
3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Drôme en date du 24 février 2025. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant résidait à Marseille(13). Il s’ensuit que le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille. Par suite, la requête de M. B doit être transmise au tribunal administratif de Marseille en application des dispositions précitées.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. B.
Fait à Grenoble, le 7 mars 2025
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial-Pailler
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