Désistement 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 2500229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2025 et le 10 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Stephan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a délivré un permis de construire à l’OPH Var Habitat pour la construction de 35 logements dont 20 logements locatifs sociaux et 15 logements en bail réel solidaire sur parking comprenant deux niveaux de sous-sol, sur un terrain d’une superficie de 2 716 m², cadastré section CY 22, 26 et 27, situé 49 Traverse des Moulins sur le territoire communal, ensemble la décision du 20 novembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a délivré à l’OPH Var Habitat un permis de construire modificatif portant déplacement du bâtiment A de 60 cm vers le Sud afin de favoriser la conservation des arbres en limite Nord ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages et l’OPH Var Habitat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir dès lors qu’elle est voisine immédiate du projet litigieux ;
- le dossier de permis de construire est entaché d’insuffisances au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors qu’il fait état d’une présentation trompeuse de l’état initial des lieux ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UC 13 du règlement du PLU et les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, la commune de Six-Fours-les-Plages conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 416 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, l’OPH Var Habitat, représenté par Me Bauducco, indique accepter le désistement de Mme A….
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, Mme A… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un courrier du 26 février 2025, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 30 août 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 1er septembre 2025 par une ordonnance du même jour en application du quatrième alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, Mme A… indique se désister de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’OPH Var Habitat a déposé une demande de permis de construire pour la construction de 35 logements dont 20 logements locatifs sociaux et 15 logements en bail réel solidaire sur parking comprenant deux niveaux de sous-sol, sur un terrain d’une superficie de 2 716 m², cadastré section CY 22, 26 et 27, situé 49 Traverse des Moulins à Six-Fours-les-Plages. Par un arrêté du 18 juillet 2024, le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a délivré le permis de construire sollicité. Mme A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, que le maire a rejeté par une décision du 20 novembre 2024. Puis, par un arrêté du 8 janvier 2025, le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a délivré un permis de construire modificatif à l’OPH Var Habitat portant déplacement du bâtiment A de 60 cm vers le Sud afin de favoriser la conservation des arbres en limite Nord. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 portant permis de construire, la décision du 20 novembre 2024 et l’arrêté du 8 janvier 2025 portant permis de construire modificatif.
2. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, Mme A… déclare se désister purement et simplement de l’instance. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des partie le montant des frais exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune défenderesse est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la commune de Six-Fours-les-Plages et à l’OPH Var habitat.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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