Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 30 avr. 2026, n° 2503295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025 et un mémoire enregistré le 30 mars 2026, Mme B… D… représentée par Me Schurmann, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a procédé à l’invalidation de son épreuve théorique générale (ETG) passée le 7 novembre 2022 au centre DEKRA d’Echirolles et à l’invalidation de son permis de conduire obtenu suite à l’ETG frauduleuse et après validation du certificat d’examen pratique.
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer son permis de conduire ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée :
d’erreur de droit puisque elle n’a commis aucune fraude ; violation de l’article L. 221-1 à L. 221-10 du code de la route et de l’article 5 de l’arrêté du 12 avril 2012 fixant les condition d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
d’illégalité et méconnaissance du principe de sécurité juridique.
elle n’a commise aucune fraude ni DEKRA.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Séna en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, après présentation du rapport de Mme Sena, les observations : :
de Me Schurmann, avocate de Mme D…,
de M. A… représentant la préfète de l’Isère.
Une note en délibéré présentée pour Mme D… a été enregistrée le 21 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… demande au tribunal l’annulation de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a procédé à l’invalidation de son épreuve théorique générale (ETG – code de la route) passée le 7 novembre 2022 au centre DEKRA d’Echirolles et à l’invalidation de son permis de conduire, suite à l’ETG déclarée frauduleuse par l’administration et après validation du certificat d’examen pratique au permis de conduire.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, née le 9 mars 1985, a obtenu un avis favorable à son examen de code délivré par le centre DEKRA d’Echirolles, le 7 novembre 2022. La requérante a présenté ensuite l’épreuve pratique le 21 août 2023 puis le 13 octobre 2023 et encore le 22 janvier 2024 sans succès, au centre d’examen de La Tronche (38) puis à nouveau le 14 mars 2024 au centre d’examen de Vizille (38) sans succès. Cependant le 5 septembre 2024 Mme D… a réussi l’épreuve pratique de conduite, passée à Alès dans le département du Gard.
3. La préfète de l’Isère expose en défense que DEKRA est un des sept opérateurs agréés au niveau national pour l’organisation de l’épreuve théorique du code de la route. Toutefois depuis 2022 les centres DEKRA de Grenoble et d’Echirolles obtenaient un taux anormalement élevé de réussite et le responsable national DEKRA a procédé à la fermeture de ces deux centres le 17 novembre 2022.
4. Par courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 8 janvier 2024 la préfète de l’Isère informe Mme D… que suite à la réussite à l’épreuve de code le 7 novembre 2022, elle envisage de procéder à l’invalidation de cette épreuve ainsi que du permis de conduite obtenu et l’invite à faire part de ses observations écrites ou orales en application des articles L. 121-1 et L122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Cette procédure a été répétée par courrier du 24 décembre 2024, suite à un changement d’adresse non signalé de l’intéressée. L’entretien sollicité par la requérante pour formuler les observations orales a eu lieu le 10 janvier 2025 et a donné lieu à un document relu et signé de sa part.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’absence de fraude :
5. Aux termes de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « Cas de nullité des épreuves Article 5 : Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV.- Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (…) »
6. Selon l’article 2 du même arrêté : « I.- Les candidats au permis de conduire quelle qu’en soit la catégorie, (…) passent devant un expert désigné (…) un examen technique, (…) comprenant : A.- Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité, (…) portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur. A cet égard, sont concernées la vigilance et les attitudes à l’égard des autres usagers de la route, les fonctions de perception, d’évaluation et de décision, la modification des comportements du conducteur liés aux effets de l’alcool, des drogues et des médicaments, des états émotionnels et de la fatigue, les gestes de premiers secours, la prise de conscience des risques au regard des conditions atmosphériques environnantes et des états de la chaussée. (…) »
7. La requérante fait valoir que la décision est illégale en application de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire et que ni elle ni le centre DEKRA d’Echirolles n’ont commis de fraude.
8. Toutefois la préfète de l’Isère fait valoir et établit par les pièces produites des éléments factuels concernant les conditions d’obtention de l’épreuve théorique de code et le déroulement des épreuves pratiques de conduite de la requérante après l’obtention de l’avis favorable de DEKRA.
9. En premier lieu l’horodatage des sessions d’examens du 7 novembre 2022 du centre DEKRA d’Echirolles, produit à l’instance, indique entre 10H46 et 16H30, 30 candidats dont 29 ont réussi l’épreuve. Soit cinq candidats à l’heure et un fort taux de réussite. En outre il ressort du compte-rendu de l’entretien du 10 janvier 2025 entre Mme D… et la préfecture sur les conditions d’inscription et de passage de l’épreuve que l’intéressée évoque un ordinateur PC et des questions écrites et alors qu’il s’agit de tablettes utilisées avec casque audio pour les questions de l’épreuve. Enfin la requérante n’a pas été en mesure d’établir la prise d’un jour de congé utilisé pour passer cette épreuve et a dû payer sa session en espèce.
10. En deuxième lieu, suite à sa réussite de l’épreuve théorique la requérante a passé au cours des mois suivants, à quatre reprises l’épreuve pratique de conduite, sans succès. Il ressort des quatre comptes rendus de ses épreuves pratiques que la requérante a obtenu des résultats éliminatoires sur la compétence « appréhender la route » notamment sur les objectifs de « prendre l’information », « adapter l’allure aux circonstances » et « appliquer la réglementation » mais aussi sur la compétence « partager la route avec les autres usagers ». Dans ces conditions la préfète de l’Isère était tenue de procéder à l’invalidation de l’épreuve théorique d’admissibilité de Mme D… et par suite à l’invalidation de son permis de conduire au motif de l’obtention frauduleuse de l’épreuve théorique d’admissibilité avec l’aide d’un tiers, au sens de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 précité.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique :
11. Selon l’article L 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. » Par suite la décision d’invalidation de la réussite à l’épreuve théorique de Mme D… ne méconnaît pas le principe de sécurité dès lors qu’un acte obtenu par fraude ne crée pas de droits.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a procédé à l’invalidation de l’épreuve théorique générale (ETG) passée le 7 novembre 2022 au centre DEKRA d’Echirolles par Mme D… et de l’invalidation de son permis de conduire obtenu suite à l’ETG frauduleuse et après validation du certificat d’examen pratique, doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
13. Les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l’annulation des décisions en litige
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
Mme SénaLa greffière
Mme C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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