Désistement 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 déc. 2025, n° 2419320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024 auprès du tribunal interrégional de tarification sanitaire et sociale sous le n° 24. 102, et un mémoire, enregistré le 14 avril 2025, la société par actions simplifiées Clinea, représentée par Me Cormier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2025 par laquelle l’agence régionale de santé de Bretagne a rejeté son recours formé contre la décision du 9 juillet 2024 par laquelle l’agence régionale de santé de Bretagne a fixé les dotations MIGAC, SMR, activités de psychiatrie, USLD, structures d’urgences et des forfaits au titre de l’année 2024 pour l’institut médical spécialisé Plancoët et de réformer l’article 1er de l’arrêté du 9 juillet 2024 afin d’augmenter à 2 461 265 euros le montant de la dotation populationnelle et d’en tenir compte sur le montant des acomptes mensuels à verser à l’établissement à compter du 1er janvier 2025 ;
2°) d’annuler le montant de la dotation de transition fixé par l’article 1er de l’arrêté du 9 juillet 2024 portant fixation des dotations MIGAC, SMR, activités de psychiatrie, USLD, structures d’urgences et des forfaits au titre de l’année 2024 pour l’institut médical spécialisé Plancoët ;
3°) enjoindre à l’Agence régionale de santé de Bretagne de fixer un nouveau montant de la dotation de transition ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mars 2025 et le 22 mai 2025, l’agence régionale de santé bretagne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, la société par actions simplifiées Clinea déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ».
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2025, la société par actions simplifiées a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société par actions simplifiées Clinea.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Clinea, à l’agence régionale de santé de Bretagne et à ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Nantes, le 10 décembre 2025.
La présidente,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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