Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 11 juil. 2025, n° 2414063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 septembre 2024, le 3 octobre 2024, le 13 octobre 2024, le 1er avril 2025 et le 11 juin 2025 (non communiqué), Mme B…, représentée par Me Dupourqué, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat à Me Dupourqué la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que Me Dupourqué renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou à défaut en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme de 1 500 euros.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que, le préfet ne lui a pas communiqué l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII);
- elle est entachée d’une erreur de droit tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait concernant ses attaches familiales ;
- elle méconnait l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 29 septembre 2022 ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession.
Par ordonnance en date du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Mme B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson président-rapporteur ;
- les observations de Me Niang, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 12 mai 1989, est entrée en France le 13 janvier 2014 munie d’un visa C. Elle s’est vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé valable à compter du 8 septembre 2016, lequel a été renouvelé à deux reprises, le dernier ayant expiré le 16 mars 2024. Le 14 mars 2024, Mme B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’effectivité du bénéfice d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif tiré de ce que, si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait, toutefois, bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque, s’appropriant ainsi le sens de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII, le 11 mars 2021. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui souffre de la maladie de Bouveret avec échec d’ablation par radiofréquence depuis 2014 est traitée par anti arythmiques (Flécaine et Bisoprolol). Elle soutient que ce traitement n’est pas disponible en République du Congo. D’une part, elle produit, au soutien de ses affirmations, un certificat médical du 7 décembre 2020 établi par l’un des praticiens cardiologues du centre hospitalier des Quatre Villes de Saint-Cloud, attestant que l’intéressée est traitée par anti arythmiques et que son état de santé nécessite un suivi « à vie au minimum tous les six mois (…), que le défaut de soin pourrait entrainer des conséquences graves, ce qui est impossible dans son pays ». D’autre part, il résulte de l’examen de la liste nationale des médicaments essentiels, 6ème édition, de mars 2013, produit au dossier par la requérante et dont il n’est pas soutenu en défense qu’elle ne serait plus applicable, que n’y figurent pas les médicaments Bisoprolol et Flecaine. En outre, Mme B… produit également la copie d’un échange par voie électronique intervenu avec la société SOFIP pour le compte de Biogaran daté du 21 février 2022, qui indique, en ce qui la concerne, ne pas commercialiser le médicament Bisoprolol en République du Congo. Le préfet des Hauts-de-Seine ne fait valoir quant à lui aucun élément en défense tendant à remettre en cause la teneur des documents produits par la requérante quant à l’indisponibilité de son traitement en République du Congo. Dans ces conditions, Mme B… doit être regardée comme établissant que le traitement nécessaire à sa santé n’est pas disponible en République du Congo. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 précité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements dans la situation de droit ou de fait de la requérante, que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de prescrire une injonction en ce sens et d’impartir à l’administration, pour ce faire, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dupourqué, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dupourqué de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B…, sous réserve de changements dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dupourqué une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
Mme Mettatal-Maxant, première conseillère,
Mme L’Hermine, première conseillère,
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
L. Buisson
L’assesseure la plus ancienne
signé
A. Mettetal-Maxant
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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