Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2502639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 avril 2025, le 25 avril 2025 et le 15 septembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
*les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
ont été prises par une autorité incompétente ;
méconnaissent l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les observations de Me Benabida, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, née le 9 septembre 1998 et de nationalité marocaine, déclare être entrée sur le territoire français le 4 décembre 2019. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 25 juin 2024 au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 janvier 2025, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 7 juin 2024 régulièrement publié, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. C… à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Compte tenu de sa précision, cette délégation n’est pas d’une portée trop générale. Le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur de l’acte doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Pour soutenir avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, Mme D… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2019, de la présence de ses parents et d’une partie de sa fratrie et des violences conjugales subies pendant la durée de son mariage avec un ressortissant français. Toutefois, la présence alléguée de l’intéressée entre décembre 2019 et mai 2022 n’est pas établie compte tenu du faible nombre de pièces produites. Par ailleurs, Mme D… a déjà fait l’objet d’un arrêté du 4 août 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qu’elle ne justifie pas avoir exécuté. Ensuite, si Mme D… se prévaut des violences conjugales dont elle a été victime pendant la durée de son mariage célébré le 5 février 2022 à Tarascon avec un ressortissant français et produit des procès-verbaux de dépôts de plainte, il est constant que Mme D… a été accueillie dès le mois de novembre 2022 par un centre d’hébergement pour victime de violences, si bien que la durée effective du mariage a été particulièrement courte et il ressort des pièces du dossier que le divorce a été prononcé le 20 février 2024 après une assignation en divorce du 16 février 2023 à la demande de son ex époux en raison de l’altération définitive du lien conjugal. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… ne pourrait pas poursuivre dans son pays d’origine le suivi psychologique entamé en France. Par ailleurs, il est constant que Mme D… est désormais célibataire et sans charge de famille. Ensuite, il ressort des pièces du dossier qu’avant de rejoindre le territoire français, la requérante a poursuivi ses études supérieures en Ukraine et a vécu de façon autonome et séparée du reste de sa famille. Enfin, il est constant que Mme D… n’est pas isolée dans son pays d’origine où vit encore un frère. Dans ces conditions, et même si l’intéressée justifie d’une volonté d’intégration professionnelle, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n’a dès lors pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité à l’encontre de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… D…, à Me Ruffel et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
N. B…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 20 novembre 2025,
La greffière,
A. Junon
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