Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 18 août 2025, n° 2502578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 août 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne a mis fin à ses droits à la complémentaire santé solidaire et l’a informé qu’il restait redevable de la somme de 14 euros au titre des participations financières à ce régime pour le mois de mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité comprends les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
3. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les contestations relatives à l’attribution de la garantie complémentaire santé solidaire relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour traiter de ce type de contentieux. Dès lors, les conclusions de M. B… A… doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 18 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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