Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 27 mars 2025, n° 2503653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503653 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 mars 2025 par laquelle le préfet de la Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation expresse à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et de disproportion, dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires et que sa présence en France ne caractérise pas une menace à l’ordre public.
Le préfet de la Savoie a transmis des pièces, enregistrées le 26 mars 2025, mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 mars 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Goma Mackoundi, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en précisant que M. C a présenté une demande d’asile aux Pays-Bas, que la décision est insuffisamment motivée notamment en ce qui concerne l’existence d’une menace à l’ordre public, que la présence en France du requérant ne constitue pas une telle menace, que la situation de M. C n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux et soutenu en outre qu’il a été entendu dans des conditions irrégulières, dès lors notamment que son audition par les services de police s’est déroulée sans avocat ni interprète ;
— les observations de M. C, requérant, assisté de M. E, interprète ; il a indiqué avoir sollicité l’asile auprès des autorités des Pays-Bas et qu’il a été contrôlé alors qu’il se rendait en Italie pour rendre visite à sa famille ;
— et les observations de Me Tomasi, représentant le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête, en soutenant notamment que la décision attaquée est suffisamment motivée et est intervenue au terme d’un examen particulier de la situation de M. C, que l’irrégularité des conditions d’audition ne peut être invoquée devant le tribunal administratif, que la présence en France de M. C constitue une menace à l’ordre public, et que ce motif a justifié la décision attaquée et que la durée de l’interdiction est proportionnée à la situation du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 29 décembre 2004, entré irrégulièrement en France il y a quatre ans, d’après ses déclarations, a fait l’objet d’un arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la décision attaquée du 23 mars 2025, le préfet de la Savoie l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B D, sous-préfète de Saint-Jean de Maurienne, qui a reçu délégation de signature à cet effet par arrêté préfectoral du 9 juillet 2024, publié le 11 juillet 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
5. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
6. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
7. D’une part, si la décision attaquée comporte l’énoncé de faits pour lesquels M. C a été mis en cause au cours des années 2021 et 2022, le préfet de la Savoie, eu égard aux termes mêmes de cette décision, n’a pas entendu se fonder sur le motif tiré de ce que la présence en France du requérant constituerait une menace à l’ordre public pour prendre cette interdiction. D’autre part, et alors que le préfet de la Savoie n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent à l’intéressé de le contester utilement. Elle est par suite suffisamment motivée et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Savoie, qui n’était pas tenu de saisir les autorités néerlandaises au vu des seules allégations du requérant d’après lesquelles il aurait sollicité l’asile auprès de ses autorités, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C préalablement à l’édiction de l’interdiction en litige.
9. En quatrième lieu, si M. C soutient qu’il n’a pas été assisté par un avocat et d’un interprète au cours de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, il ressort du procès-verbal réalisé lors de se retenue que M. C a été entendu le 23 mars 2025 par les services de la police aux frontières, en langue française, qu’il a indiqué comprendre ainsi qu’il ressort des mentions figurant sur le bordereau de notification de la décision attaquée, qu’il a signé, tout comme le procès-verbal de son audition. Par ailleurs, s’il est mentionné dans ce même procès-verbal que l’avocat contacté ne s’est pas présenté dans les délais, M. C ne conteste pas qu’il a été mis à même de présenter ses observations, et qu’il a pu ainsi, à cette occasion, faire valoir de manière utile et effective son point de vue sur sa situation personnelle et administrative et sur la mesure d’interdiction susceptible d’être prise à son encontre. En tout état de cause, il ne fait état d’aucun élément qu’il aurait pu faire valoir et qui auraient pu influer sur le contenu de la décision attaquée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de son droit à être entendu préalablement à l’adoption de la mesure en litige et ce moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du préfet de police de Paris du 3 février 2023, et qu’il s’est maintenu en France au-delà du délai qui lui était ainsi imparti. En outre, M. C, qui ne justifie pas qu’il aurait sollicité l’asile aux Pays-Bas, est entré récemment en France, au mois de septembre 2021, et ne s’y prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale, sa famille résidant au Maroc et en Italie. Il ne fait ainsi pas état de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. Enfin, si le préfet de la Savoie n’a pas considéré, eux égard aux termes de sa décision, que la présence en France de M. C constitue une menace pour l’ordre public, il a tenu compte, pour apprécier les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé, de ce que celui-ci a été mis en cause à cinq reprises pour des faits de vol à l’étalage en 2021 et 2022, à 2 reprises pour des faits de vol par effraction en 2022, à 2 reprises pour des faits d’usage illicite de stupéfiants en 2022, le 5 octobre 2022 pour des faits de recel provenant d’un vol, et le 16 octobre 2022 pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et violence sur un fonctionnaire de police nationale. En conséquence, le préfet de la Savoie n’a pas commis d’erreur d’appréciation en interdisant M. C de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et la durée de cette interdiction de retour ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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