Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 oct. 2025, n° 2517365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. F… D…, représentant légal de sa fille mineure, A… C…, et Mme E… B…, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du consul de France à Téhéran du 26 août 2025 refusant de délivrer à Mme B… et l’enfant A… des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de délivrer les visas sollicités à titre provisoire dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée compte tenu de leur séparation et du fait que Mmes E… B… et A… C… vivent en Afghanistan ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée compte tenu de l’erreur d’appréciation commise par l’autorité consulaire sur le caractère frauduleux des déclarations au regard des dispositions du 2 de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le bien-fondé de leurs demandes et de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Geffray pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Geffray, juge des référés ;
- les observations de Me de Roqufeuil, représentant les requérants ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 août 2025, le consul de France à Téhéran a refusé de délivrer à Mmes E… B… et A… C…, sa fille mineure, des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale pour rejoindre M. D…, qui bénéficie de la protection subsidiaire depuis le 16 juillet 2021, au motif que leurs déclarations conduisent à conclure à l’existence de tentatives frauduleuses. Un recours formé contre cette décision consulaire a été enregistré devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa le 1er septembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Si les requérants invoquent, pour démontrer l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, la durée de la séparation entre, d’une part, Mmes E… B… et A… C… et, d’autre part, M. D…, il résulte de l’instruction que les demandes pour obtenir la délivrance des visas au titre de la réunification familiale, qui ont été effectuées le 30 octobre 2024, ont été présentées plus de trois ans et trois mois après l’obtention de la protection subsidiaire qui a été octroyée le 16 juillet 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à M. D…. Un tel délai écoulé ainsi que l’affirmation selon laquelle Mmes E… B… et A… C… vivent désormais en Afghanistan depuis 2024, sans apporter au demeurant des éléments probants, ne suffisent pas, au regard des pièces du dossier, à faire apparaître l’urgence de leur demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée au sens des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, la requête de M. D… et Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. D… et Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. F… D…, à Mme E… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
J.-E. GEFFRAY
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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