Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juil. 2025, n° 2500732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 29 mai 2025, M. B A, représenté par Me Persico, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université Côte d’Azur compétente à l’égard des usagers, réunie en commission de discipline, lui a infligé la sanction d’exclusion de l’université pour une durée de deux ans avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle constitue une rupture d’égalité entre les élèves ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, l’université Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
— et les observations de Me Persico, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est étudiant en deuxième année au sein de l’école polytechnique de l’université Côte d’Azur, au titre de l’année universitaire 2023/2024. Par une décision du 12 décembre 2024, dont M. A demande l’annulation, la section disciplinaire du conseil académique de l’université Côte d’Azur compétente à l’égard des usagers, réunie en commission de discipline, lui a infligé la sanction d’exclusion de l’université pour une durée de deux ans avec sursis.
2. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et détaille en particulier avec précision les faits imputés à M. A. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 811-10 du code de l’éducation : « Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l’article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l’égard des usagers de l’université, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42 ». Selon l’article R. 811-11 du même code : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : / () 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. () ». L’article R. 811-36 du même code dispose que : " I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; / 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; / 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. / () Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier de l’intéressé. () ".
4. En l’espèce, la sanction en litige est justifiée par l’atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement et à la réputation de l’université causée notamment par la diffusion, par M. A, de contenus à caractère sexiste et antisémite dans un groupe sur l’application « Instagram », rassemblant les étudiants de la promotion dont il est membre. L’université fait ainsi valoir que l’intéressé a envoyé sur ce groupe, au cours de l’année universitaire 2023/2024, un message représentant une étoile de David jaune comportant la mention « Jude », une photographie le représentant posant devant une image à caractère sexuel, une photographie sur laquelle figure une étudiante, de dos, sur le dos de laquelle a été scotché un papier mentionnant une plateforme de diffusion de contenus pornographiques. Elle indique également que l’intéressé a liké une image partagée par un autre camarade représentant un acte de décapitation.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les messages envoyés par le requérant, dont la matérialité n’est pas contestée, présentent un caractère répété et particulièrement déplacé au regard de l’objet d’une conversation rassemblant les élèves de sa promotion. En outre, leur contenu choquant s’inscrit dans une attitude générale de la part de M. A et deux de ses camarades, consistant, entre autres, à envoyer de nombreux messages, et à liker les messages des deux autres élèves, qui, sous une apparence humoristique, visent de façon systématique et dégradante les femmes, les personnes de confession juive, les personnes noires et les minorités ethniques, et de nature à créer et entretenir un climat hostile à leur égard. Enfin, si le requérant conteste avoir voulu donner une signification antisémite à l’étoile jaune qu’il a envoyée sur le groupe de promotion, il est constant qu’il a procédé à cet envoi, et ce signe notoirement antisémite est en tout état de cause susceptible de choquer les membres de ce groupe, et de porter atteinte à la sérénité de ce dernier, à l’ordre, au bon fonctionnement et à la réputation de l’université. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. D’autre part, au regard de la gravité des faits exposés au point précédent, l’université, qui a explicitement tenu compte de la circonstance que le requérant avait « plutôt un rôle de suiveur de ses camarades », la sanction de l’exclusion de l’université pendant une durée de deux ans, avec sursis intégral, ne présente pas de caractère disproportionné.
7. En troisième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une « rupture d’égalité » entre les élèves, au motif que certains membres de la promotion auraient commis des faits qui auraient également dû être sanctionnés.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 décembre 2024 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Côte d’Azur. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l’université une somme au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’université Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-JaubertLa présidente,
Signé
G. Sorin
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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