Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2303906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303906 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2023 et 20 mai 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mars 2023 par laquelle le directeur de l’Etablissement public départemental pour soutenir, accompagner, éduquer (EPDSAE) de Lille lui a infligé un blâme.
Il soutient que :
- il n’a commis aucune faute dès lors qu’il a joint à son mail de remontée d’informations adressé à sa hiérarchie l’écrit de l’agente, auteur de la gifle assénée à un mineur accueilli au sein de la structure ;
- la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril 2024 et 7 juin 2024, ce dernier non communiqué, l’EPDSAE de Lille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 222-19.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino,
- les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… exerce en qualité de cadre socio-éducatif titulaire au sein de l’EPDSAE de Lille, affecté à la Maison de l’Enfance et de la Famille C…. Entre le 10 juillet 2022 et le 30 septembre 2022, il été affecté au service d’accueil avec accompagnement modulable (SAAM) Warein, structure dépendant de la maison de l’enfance et de la famille C…, afin d’effectuer un intérim d’encadrement en raison d’un départ en retraite. Par une décision du 17 mars 2023, dont M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation, le directeur de l’EPDSAE de Lille lui a infligé un blâme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction de blâme à l’encontre de M. A…, le directeur de l’EPDSAE de Lille a considéré qu’en n’informant pas clairement sa hiérarchie de la commission d’un geste violent par un professionnel à l’encontre d’un jeune accueilli, l’intéressé avait manqué à son obligation de communiquer clairement et sans délai auprès de sa hiérarchie tout acte de maltraitance d’un professionnel envers un jeune.
Il est constant que M. A…, dans le compte-rendu d’incident adressé, le 6 septembre 2022, par courriel à sa hiérarchie et relatif à des évènements s’étant déroulés dans la nuit du 5 au 6 septembre 2022, n’a pas mentionné la gifle donnée à un mineur par une surveillante de nuit, mais a seulement joint à ce compte-rendu le rapport manuscrit établi par cette surveillante, lequel faisait état de cette gifle. Si M. A… nie avoir, dans ces conditions, commis une faute, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a sciemment omis de mentionner cet acte de violence car il craignait les conséquences disciplinaires pour l’agente, et qu’il n’ignorait pas les obligations des agents de l’EPDSAE en matière de déclaration des évènements indésirables graves tel que celui étant survenu dans la nuit du 5 au 6 septembre 2022. Par suite, le fait reproché constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
En dernier lieu, compte tenu du grief reproché à M. A…, qui est établi, et eu égard aux responsabilités qui lui étaient alors confiées, la sanction du premier groupe de blâme prononcée par le directeur de l’EPDSAE de Lille n’apparaît pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 mars 2023 par laquelle le directeur de l’EPDSAE de Lille lui a infligé un blâme.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Etablissement public départemental pour soutenir, accompagner, éduquer (EPDSAE) de Lille.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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