Désistement 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2204948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, la SCI les Docks du Canet, représentée par son représentant en exercice, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 avril 2019 par lequel le maire de Marseille a délivré à la SCI Marie du Terrail un permis de construire portant sur la réalisation d’une maison individuelle, sur un terrain situé rue Pablo Picasso, dans le
7ème arrondissement.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige méconnaît l’article UR4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— il méconnaît l’article UR12 du règlement du PLU ;
— il méconnaît l’article UR10 du règlement du PLU ;
— le projet ne s’intègre pas dans l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, la SCI Marie du Terrail, représentée par Me Rosenfeld, conclut au rejet de la requête, et demande que la somme de
1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour la requérante de justifier d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
21 août 2024 à 12h00.
Un mémoire en désistement, présenté par la requérante, a été enregistré le
24 juillet 2025, et a été communiqué à la SCI Marie du Terrail et à la commune de Marseille.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2025, la SCI Marie du Terrail, représentée par
Me Rosenfeld, a demandé au tribunal de donner acte à la société requérante de ce désistement et s’est désistée de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Mme A, représentant la commune de Marseille, et celles de Me Cagnol, représentant la SCI Marie du Terrail ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 avril 2019, dont la SCI les Docks du Canet demande l’annulation, le maire de Marseille a délivré à la SCI Marie du Terrail un permis de construire portant sur la réalisation d’une maison individuelle, sur un terrain situé rue Pablo Picasso, dans le
7ème arrondissement.
Sur le désistement de la requête de la SCI les Docks du Canet :
2. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2025, la SCI les Docks du Canet a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de la requérante est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le désistement de la SCI Marie du Terrail des frais d’instance :
3. Par un mémoire, enregistré le 7 août 2025, la SCI Marie du Terrail qui a accepté le désistement de la requérante, cité au point précédent, a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte au désistement de la requête de la SCI les Docks du Canet.
Article 2 : Il est donné acte au désistement des frais d’instance de la SCI Marie du Terrail.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI les Docks du Canet, à la SCI Marie du Terrail et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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