Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 2410266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 novembre 2024, 12 mai 2025 et 27 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Ngoto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé le retrait de sa carte de résident ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet ou à tout préfet territorialement compétent de lui restituer sa carte de résident portant la mention « résident longue durée-UE » valable du 29 avril 2023 au 28 avril 2033 ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et s’est cru en situation de compétence liée ;
- l’arrêté méconnait l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- il méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 26 juin 1967, entré en France en mars 1992, était titulaire d’une carte de résident valable du 29 avril 2023 au 28 avril 2033. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet des Yvelines a prononcé le retrait de sa carte de résident. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « (…) Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, en France depuis 1992 et marié à une ressortissante angolaise titulaire d’une carte de résident avec laquelle il a eu deux enfants nés les 15 décembre 2001 et 27 mai 2007, a été condamné les 4 avril 2006, 25 avril 2006, 5 octobre 2006, 2 février 2007, 10 novembre 2016, 2 octobre 2017 et 20 mars 2019, à des peines d’amende et d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance. Si le préfet indique qu’il a été interpellé le 25 mars 2023 pour des faits de violence sur conjoint sans incapacité, et condamné le 22 juin suivant à raison de ce délit à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant trois ans, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction de contact avec les victimes, pour lesquelles une ordonnance de protection a été prononcée, et a perdu l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant concerné, il ne produit aucune pièce ni aucun élément relatif à cette condamnation, alors que celle-ci n’apparait pas sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire édité le 16 janvier 2024 et que le requérant conteste être l’auteur d’une telle infraction. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté et à la nature des seules infractions commises dont la matérialité est établie, M. B… est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a fait une inexacte application des dispositions de L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public et en lui retirant pour ce motif la carte de résident dont il était titulaire. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 25 septembre 2024 procédant à un tel retrait doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet des Yvelines restitue à M. B… sa carte de résident portant la mention « résident longue durée-UE » valable du 29 avril 2023 au 28 avril 2033. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ngoto, avocat de M. B…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 septembre 2024 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de restituer à M. B… sa carte de résident portant la mention « résident longue durée-UE » valable du 29 avril 2023 au 28 avril 2033, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ngoto une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ngoto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ngoto et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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