Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 nov. 2025, n° 2406760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2024 et le 19 août 2025, Mme A… C…, représentée par Me Anglade, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant E… C…, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) du 9 décembre 2023 refusant de délivrer un visa de long séjour à E… C… au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT en faveur de son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs tirée de ce que la requérante ne fournit ni la preuve légale qu’elle exerce l’autorité parentale sur cet enfant ni l’autorisation de l’autre parent de le laisser la rejoindre en France.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante sierra-léonaise, réside en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 13 octobre 2030 en tant que parent de sa fille mineure, D… B…, née le 18 avril 2018, reconnue réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 mai 2019. L’enfant E… C…, né le 18 mars 2013 au Sierra-Leone, a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) un visa de long séjour au titre de la réunification familiale en vue de rejoindre en France sa mère et sa sœur. Cette demande a été rejetée par une décision du 9 décembre 2023. Saisie le 9 janvier 2024 d’un recours administratif préalable obligatoire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 9 mars suivant, dont Mme C… demande l’annulation au tribunal.
En premier lieu, pour rejeter la demande de visa, la commission de recours, qui est réputée s’être appropriée le motif de la décision consulaire en application de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondée sur le motif tiré de ce que, en application de l’article L. 561-2 du même code, le lien familial allégué du demandeur avec la bénéficiaire de la protection de l’OFPRA ne correspond pas à l’un des cas lui permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Il s’ensuit que la décision mentionne de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / (…). ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. ».
Le lien familial entre les enfants E… C… et D… B…, qui sont demi-frère et sœur, ne correspond pas à l’un des cas permettant à E… C…, dont la mère est déjà sur le territoire français, d’obtenir la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale en application des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que la commission de recours a pu rejeter la demande de visa de long séjour de l’enfant E… C… pour le motif rappelé au point 2 du jugement.
En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
En produisant quelques justificatifs de transfert d’argent seulement à compter de 2023, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée en France le 15 janvier 2017, en faveur de personnes dont le lien avec l’enfant n’est pas établi, ainsi que quelques photographies et vidéos d’appels facetime, la requérante qui, si elle s’y croit d’ailleurs fondée, peut solliciter le bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils allégué, n’établit pas qu’elle aurait, depuis son départ, contribué à l’entretien et l’éducation de l’enfant. En outre, il n’est ni établi ni même allégué que l’enfant E… C… serait isolé dans son pays d’origine, Mme C… indiquant que l’enfant réside chez son oncle. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motif sollicitée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au paiement d’une somme au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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