Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 nov. 2025, n° 2301201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301201 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 31 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A… B…, enregistrée le 17 novembre 2022.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 3 février 2023, 16 décembre 2024 et 3 avril 2025, Mme B…, représentée par Me Delarue, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de Saint-Fargeau-Ponthierry du 4 octobre 2022 en tant qu’il a refusé de mettre fin à son placement en surnombre et de l’affecter sur un emploi vacant de la collectivité ;
2°) de condamner la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry à lui payer la somme totale de 23 000 euros, assortie des intérêts à taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, résultant des fautes de la collectivité dans la gestion de la fin de son détachement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision du 4 octobre 2022 du maire de Saint-Fargeau-Ponthierry en tant qu’il a refusé de mettre fin à son placement en surnombre et de l’affecter sur un emploi vacant est illégale dès lors qu’il existait un emploi vacant correspondant à son grade au sein de la collectivité ;
- les fautes commises par le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry dans la gestion de la fin de son détachement, à savoir son placement en surnombre à l’issue de son détachement, le refus d’affectation sur un emploi vacant et l’absence de démarches en vue de son affectation ou de son reclassement, sont de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry ;
- elle a subi un préjudice financier devant être indemnisé à hauteur de 15 000 euros et un préjudice moral devant être indemnisé à hauteur de 8 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 mai 2024 et 13 février 2025, présentés par Me Pareydt, la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et qu’en tout état de cause les préjudices allégués ne sont pas établis.
Un mémoire a été enregistré le 21 octobre 2025 pour la requérante et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- et les observations de Me Delarue, représentant la requérante, et celles de Me Corbel, substituant Me Pareydt, représentant la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a intégré les cadres d’emplois de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry le 1er avril 2013, au grade d’attachée territoriale principale. A compter du 1er septembre 2014, elle a été détachée dans l’emploi fonctionnel de directrice générale des services de la collectivité, puis nommée au grade d’attachée territoriale hors classe le 12 décembre 2017. Son détachement a été renouvelé à compter du 1er septembre 2019 pour une durée de cinq ans. Le 18 mars 2021, le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry a informé le conseil municipal qu’il serait mis fin au détachement de Mme B…. Par un arrêté du 6 décembre 2021, le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry a mis fin au détachement de l’intéressée à compter de sa notification, l’a réintégrée dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux au grade d’attachée hors classe et l’a maintenue en surnombre dans les effectifs de la collectivité pendant une durée d’un an, sauf exercice par l’intéressée de son droit à bénéficier d’un congé spécial ou d’une indemnité de licenciement. Par un courrier du 10 août 2022, Mme B… a demandé au maire de Saint-Fargeau-Ponthierry de l’affecter sur un emploi vacant de la collectivité, et de l’indemniser des préjudices qu’elle estimait avoir subis. Par un courrier du 4 octobre 2022, cette autorité a refusé de faire droit à ses demandes. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 octobre 2022 en tant qu’elle porte refus de l’affecter sur un emploi vacant de la collectivité et de mettre fin à son placement en surnombre, et de condamner la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry à lui payer la somme totale de 23 000 euros, assortie des intérêts à taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, résultant des fautes de la collectivité dans la gestion de la fin de son détachement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Mme B… soutient que la responsabilité pour faute de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry doit être engagée, à raison des fautes commises dans la gestion de la fin de son détachement dans l’emploi fonctionnel de directrice générale des services.
En premier lieu, la requérante soutient que la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry a commis une faute en la plaçant en surnombre à compter de la fin de son détachement, le 23 décembre 2021, dès lors qu’il existait au sein de la collectivité un emploi vacant correspondant à son grade d’attachée territoriale principale hors classe.
Aux termes de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : « Lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l’établissement dans lequel il occupait l’emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l’article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l’article 98. / Ces dispositions s’appliquent aux emplois : / – de directeur général des services (…) ». De plus, aux termes de l’article 67 de la même loi, alors applicable : « (…) / A l’expiration d’un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d’emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine. Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l’échelon qu’il a atteints dans le corps ou cadre d’emplois de détachement sous réserve qu’ils lui soient plus favorables. (…) Lorsqu’aucun emploi n’est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d’origine dans les conditions prévues à l’article 97. (…) Le fonctionnaire détaché qui est remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d’origine avant l’expiration normale de la période de détachement pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d’emplois d’origine faute d’emploi vacant continue d’être rémunéré par l’organisme de détachement au plus tard jusqu’à la date à laquelle le détachement devait prendre fin. ». Et enfin, aux termes de l’article 97 de la même loi, alors applicable : « (…) Si la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l’établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l’établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement ou d’intégration directe du fonctionnaire sur un emploi équivalent d’un autre cadre d’emplois au sein de la même collectivité ou de l’établissement. Sont également examinées les possibilités d’activité sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent dans l’un des versants de la fonction publique. Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement, ou par le Centre national de la fonction publique territoriale s’il relève de l’un des cadres d’emplois de catégorie A auxquels renvoie l’article 45. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire territorial sur un emploi fonctionnel mentionné à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, à l’initiative de la collectivité ou de l’établissement au sein de laquelle ou duquel il est détaché sur un tel emploi, que cette fin de fonctions intervienne avant le terme normal du détachement ou résulte du non-renouvellement de celui-ci, ce fonctionnaire est en principe réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine. Si sa collectivité ou son établissement d’origine n’est pas en mesure, à la date à laquelle la fin du détachement prend effet, de le réaffecter sur un tel emploi, le fonctionnaire est en droit, dans les conditions prévues par l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, de demander à la collectivité ou à l’établissement dans lequel il occupait l’emploi fonctionnel de bénéficier d’un reclassement, d’un congé spécial ou d’une indemnité de licenciement. Dans le cas où le fonctionnaire territorial est détaché sur un emploi fonctionnel relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine, il appartient à celle-là ou à celui-ci, pour mettre en œuvre l’obligation de réintégration qui lui incombe en principe, de prendre en compte, sous réserve des nécessités du service, les emplois vacants à la date à laquelle cette collectivité ou cet établissement informe son organe délibérant, en application de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, de la fin du détachement, ainsi que ceux qui deviennent vacants ultérieurement.
Il est constant que Mme B… exerçait des fonctions au sein de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, au grade d’attachée territoriale principale, avant d’être détachée sur un emploi fonctionnel relevant de cette collectivité et que durant ce détachement, l’intéressée à été promue au grade d’attachée territoriale hors classe. Mme B… soutient qu’il existait un emploi vacant correspondant à son grade au sein de la collectivité, à la date du 18 mars 2021, jour de l’information à l’organe délibérant de la fin de son détachement. Elle allègue d’une part que les tableaux de la collectivité relatifs à l’état du personnel, antérieurs à cette date, mentionnaient l’existence d’un emploi vacant d’attaché territoriale hors classe, et d’autre part que l’autorité territoriale a, à dessein, modifié lesdits tableaux après le terme de son détachement afin qu’aucun emploi n’apparaisse comme étant vacant. Toutefois, il résulte de l’instruction que les tableaux réalisés par la commune visaient à présenter les effectifs de la commune essentiellement par grades, mais également par emplois, afin de faire apparaître l’emploi fonctionnel de directeur général des services, impliquant en l’espèce le détachement de l’un de ses agents, soumis en conséquence au mécanisme de la double carrière. Dès lors, la situation de Mme B… se trouvait mentionnée à double titre dans ces tableaux, en tant que titulaire du grade d’attachée hors classe et en tant que détachée sur l’emploi de directrice générale des services. De plus, il résulte également de l’instruction que la création d’un emploi budgétaire d’attaché hors classe n’avait vocation qu’à permettre à Mme B… de continuer à occuper, en détachement, l’emploi fonctionnel de directrice générale des services à la suite de son avancement à ce grade, en 2017. Ainsi, en l’absence d’emploi vacant correspondant au grade de l’intéressée au terme de son détachement, et en l’absence de demande de cette dernière tendant au bénéfice d’un congé spécial ou d’une indemnité de licenciement, la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry était tenue de faire application des dispositions citées au point 4 et de la placer en surnombre au sein de la collectivité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry aurait commis une illégalité fautive en refusant de la réaffecter sur un emploi vacant de la collectivité au terme de son détachement.
En deuxième lieu, la requérante soutient que la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry n’a entrepris aucune démarche, après la fin de son détachement, afin de lui permettre de retrouver un emploi au sein de la collectivité ou d’être reclassée.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite du placement en surnombre de Mme B… à compter du 23 décembre 2021, et alors que l’intéressée était alors placée en congé pour motif médical, le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry a, par courrier du 28 janvier 2022, accepté d’organiser un entretien afin de l’accompagner dans la recherche d’un emploi correspondant à sa situation statutaire et l’a invitée « pour ce faire, à prendre rendez-vous auprès du service des ressources humaines », ce que l’intéressée s’est abstenue de faire. Il résulte également de l’instruction que les services de la collectivité ne sont nullement à l’origine de la fixation tardive, au 25 mai 2022, d’un entretien avec Mme B…, et qu’ils n’ont pas laissé sans réponse les différents questionnements de l’intéressée durant cette période. De plus, les services de la collectivité ont entrepris les démarches nécessaires pour envisager la création d’emplois au sein de la collectivité, correspondant au grade de Mme B…, et l’information transmise le 7 juillet 2022 à l’intéressée quant à la perspective de ces créations d’emplois n’a suscité aucun retour de la part de cette dernière afin de signaler son intérêt et poursuivre, le cas échéant, la discussion relative à son affectation sur l’un de ces emplois. Dans ces conditions, aucune faute tirée du défaut de démarches entrepris par la commune pour réaffecter Mme B… sur un poste ou la reclasser ne peut être retenue à l’encontre de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry durant la période de placement en surnombre de l’intéressée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry à raison des fautes commises dans la gestion de la fin de son détachement. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Mme B… demande l’annulation de la décision du maire de Saint-Fargeau-Ponthierry du 4 octobre 2022 en tant qu’elle porte refus de faire droit à sa demande tendant à ce qu’il soit mis un terme à la période de placement en surnombre en procédant à sa réaffectation sur un emploi vacant de la collectivité. Au soutien de ces conclusions, Mme B… doit être regardée comme soutenant que cette autorité était légalement tenue de la réaffecter sur un emploi vacant de la collectivité. Toutefois, il résulte des constatations opérées aux points 2 à 8 que le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry pouvait légalement refuser de mettre un terme à la période de placement en surnombre de Mme B…, faute d’emploi vacant disponible au sein de la collectivité à la date de la demande de l’intéressée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante une somme 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera une somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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