Désistement 27 juin 2023
Annulation 16 juillet 2024
Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 20 déc. 2024, n° 2410510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 16 juillet 2024, N° 23PA03054 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 23PA03054 du 16 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Paris a annulé l’ordonnance n° 2200140 du 27 juin 2023 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil donnant acte à Mme C A du désistement de sa requête et a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier 2022 et 11 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Herriot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché de l’incompétence de son auteur ;
— est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— est entaché d’un vice de procédure ;
— méconnaît le droit d’être entendu ;
— est entaché d’un défaut de base légale ;
— méconnaît l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jimenez,
— et les observations de Me Herriot, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sri lankaise née le 28 mai 1985 est entrée en France au titre du regroupement familial le 12 mars 2018 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour, renouvelé le 13 février 2019. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 13 février 2020. Par un arrêté du 8 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, Mme A a demandé l’annulation de cet arrêté. Par une ordonnance n°2200140 du 27 juin 2023, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte à Mme A du désistement de sa requête. Par un arrêt n°23PA03054 du 16 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Paris a annulé l’ordonnance du 27 juin 2023 et a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, s’est mariée le 30 août 2015 avec M. B, qui réside régulièrement en France depuis 2011 et en dernier lieu, sous couvert d’un titre pluriannuel valable jusqu’au 15 août 2023. Ce dernier a formé une demande de regroupement familial à son profit, acceptée le 8 février 2018 et Mme A est entrée en France le 12 mars 2018 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour, renouvelé le 13 février 2019. Pour refuser de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur la circonstance que la requérante ne justifie pas d’une communauté de vie stable et durable avec son époux. Toutefois, Mme A, qui est la mère de deux enfants nés en France les 23 mars 2019 et 2 septembre 2021 de son union avec M. B, verse aux débats un ensemble de pièces qui, eu égard aux informations concordantes qu’elles contiennent, sont de nature à établir qu’elle justifie avec son époux d’une adresse commune et, ainsi, d’une communauté de vie, depuis 2018. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté d’observations, n’oppose aucune objection à ces productions ni n’apporte d’élément susceptible d’établir qu’elles ne seraient pas probantes. Dans ces conditions, la décision attaquée porte au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît en conséquence les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige est illégale et à demander l’annulation de cette décision ainsi que des décisions du même jour contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu d’annuler l’ensemble de ces décisions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à l’intéressée un tel titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Eta le versement à Mme A d’une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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