Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2404464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours contre la décision du 21 avril 2023 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité pour l’infirmité « séquelles de traumatisme du genou droit » ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de fixer le taux d’invalidité de son infirmité à 10 % ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant-dire droit ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il présente un méniscopathie avec une limitation de l’extension de 10° et des gonalgies permanentes justifiant un taux d’invalidité de 10 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Devictor, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… s’est engagé dans l’armée française le 24 mars 2024 et a été radié des contrôles le 30 juin 2025. Le 30 mai 2022, il a présenté une demande de pension militaire d’invalidité pour une infirmité au genou droit. Par une décision du 21 avril 2023, le ministre des armées a rejeté sa demande au motif que le taux d’invalidité de son infirmité « séquelles de traumatisme du genou droit » était inférieur au minimum indemnisable de 10 %. M. B… a formé un recours administratif devant la commission de recours de l’invalidité contre cette décision. Par une décision du 6 mars 2024, la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours. M. B… demande l’annulation de cette décision et que le taux d’invalidité de son infirmité soit fixé à 10 %.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service (…) ». Aux termes de l’article L. 121-4 du même code : « les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % ». Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : « La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (…) ».
Le guide-barème des invalidités préconise un taux compris s’agissant du genou : « raideurs articulaires : 5 à 30 % ».
Il résulte de l’instruction que, à la suite d’une chute lors qu’une séance de footing en service le 27 avril 2021, M. B… a ressenti une vive douleur au genou droit objectivée par deux IRM révélant une fissure méniscale horizontale de grade 3. Le compte-rendu d’expertise du 16 mars 2023 indique qu’en dépit de deux interventions chirurgicales, M. B… fait encore état de douleurs au genou droit après 30 minutes de marche, d’une impossibilité de courir ou de faire tout autre sport que le vélo intérieur. L’expert observe que la marche se fait normalement, que l’appui unipodal est tenu, l’accroupissement difficile et qu’il existe une « perte du récurvatum » à droite par rapport au côté opposé et conclut que M. B… présente un genou droit douloureux avec perte de récurvatum entraînant une incapacité à exercer une activité sportive justifiant un taux d’invalidité de 10 %. Le médecin conseil en charge des pensions militaires d’invalidité, en désaccord avec le rapport d’expertise, a proposé, dans son avis du 18 avril 2023, un taux inférieur au minimum indemnisable de 10 % dès lors que M. B… présentait un déficit fonctionnel minime et un genou stable avec mobilité de flexion normale sans amyotrophie. Dans sa décision du 6 mars 2024, la commission de recours de l’invalidité mentionne que le médecin chargé des pensions militaire d’invalidité a exactement évalué le taux d’invalidité de son infirmité. Si pour contester ce taux, le requérant fait valoir qu’il présente une méniscopathie limitant l’extension de 10° et des douleurs permanentes au genou droit, il résulte de l’instruction que l’expert a relevé une limitation de la flexion de 10° à gauche mais pas à droite, une légère amyotrophie côté gauche et une force musculaire normale des deux côtés. Dans ces conditions, alors que le guide-barème des invalidités prévoit un taux compris entre 5 et 30 % pour les raideurs articulaires du genou, la commission de recours de l’invalidité n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en confirmant que le taux d’invalidité de l’infirmité de M. B… devait être évalué à moins de 10 %.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mars 2024 ni que le taux d’invalidité de son infirmité soit fixé à 10 %.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du ministre des armées, qui n’est pas la partie perdante dans la présence instance, la somme demandée par M. B… sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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