Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 déc. 2025, n° 2502149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 avril 2025 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté pour irrecevabilité sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, l’OFII ayant enregistré le 30 août 2025 la demande de regroupement familial présentée par le requérant.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, M. A… demande qu’il soit pris acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et déclare maintenir sa demande relative aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. M. B… A… a présenté une demande d’admission à l’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’OFII a procédé le 30 août 2025 à l’enregistrement de la demande de regroupement familial de M. A…. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. M. A… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cavelier renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cavelier de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée directement à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 3 : Sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée directement à M. A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 15 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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