Rejet 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 12 juil. 2024, n° 2113803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2021 et 20 août 2022, M. A B, représenté par Me Cheriff, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit concédée une pension militaire d’invalidité de victime civile au titre de séquelles de blessure qu’il estime en relation avec la guerre d’Algérie ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées d’ordonner une enquête sur l’accident d’explosion à la bombe en date du 20 mars 1959, de prononcer une expertise médicale et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— il a préalablement au 14 juillet 2018, déposé une demande de versement de pension et son état de santé et ses difficultés à effectuer des démarches doivent être pris en considération ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, l’explosion au titre de laquelle il sollicite une pension civile a été causée par les armées Française le 20 mars 1959.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de M. B est tardive.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pons,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1956, a sollicité une pension militaire d’invalidité de victime civile au titre de séquelles de blessure qu’il estime en relation avec la guerre d’Algérie. Par une décision du 15 octobre 2020, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision devant la commission de recours de l’invalidité, enregistré le 28 mai 2021. Par une décision du 22 septembre 2021, dont l’intéressé demande l’annulation, la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours.
2. En premier lieu, la décision du 22 septembre 2021 a été signée par M. D C, contrôleur général des armées, nommé président de la commission de recours de l’invalidité pour une durée de deux ans par un arrêté interministériel du 28 novembre 2019, publié au Journal officiel de la République française le 1er décembre 2019. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire manque en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa version applicable au litige : « Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d’attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d’Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre. () Par dérogation à l’article L. 152-1, les demandes tendant à l’attribution d’une pension au titre du présent article ne sont plus recevables à compter de la publication de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. ». Aux termes de l’article L. 151-2 du même code : « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande ». Aux termes de l’article L. 152-1 du même code : « Les règles relatives aux demandes et à l’attribution des pensions des militaires et assimilés sont applicables aux victimes civiles de guerre () ».
4. Il résulte de ces dispositions que les demandes tendant à la concession d’une pension au titre des dommages physiques subis du fait d’attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d’Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 ne sont plus recevables à compter de la publication de la loi n°2018-607 du 13 juillet 2018, soit le 14 juillet 2018.
5. Il résulte de l’instruction que M. B a déposé sa demande de pension militaire d’invalidité auprès de l’ambassade de France en Algérie le 21 janvier 2019. Cette demande a été enregistrée le 13 novembre 2019 par la sous-direction des pensions du ministère des armées, soit plus d’un an après le terme légal prévu par les dispositions précitées. Le requérant ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’il aurait formé, antérieurement au 14 juillet 2018, une demande similaire. Les circonstances que M. B aurait une santé fragile et rencontrerait des difficultés à accomplir des démarches administratives ne sauraient faire obstacle au constat de la forclusion de sa demande de pension militaire d’invalidité, formée le 13 novembre 2019. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la commission de recours de l’invalidité a estimé que la demande de l’intéressé tendant à l’attribution d’une pension militaire d’invalidité était irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cheriff et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Pons, premier conseiller,
Mme Martel, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
C. CANTIÉLa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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