Désistement 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 nov. 2025, n° 2506568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en régularisation, enregistrés les 12 et 16 septembre 2025, Mme B… E… née F… et M. G… E…, représentés par Me Chatry-Lafforgue, demandent au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la commission académique du rectorat de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire, ainsi que la décision du 9 mai 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ariège a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’ils ont a formées pour leur enfant I… au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) de condamner l’Etat au paiement des entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal n° 2506560 du 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L.521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. et Mme E… ont demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension des décisions du 15 juillet 2025 par lesquelles la commission académique du rectorat de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire, ainsi que les décisions du 9 mai 2025 par lesquelles le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ariège a rejeté leurs demandes d’autorisation d’instruction dans la famille qu’ils ont formées pour leurs enfants, I…, H…, C…, A… et D… au titre de l’année scolaire 2025-2026. M. et Mme E… n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti. Par suite et en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, ils sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de leur désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme E….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… née F…, à M. G… E…, et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 26 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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