Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 nov. 2025, n° 2518400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A… sollicite une vérification de la nationalité de son grand-père.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Dans sa requête, M. A… se borne à solliciter une vérification de la nationalité française de son grand-père sans pour autant exposer un litige soumis au tribunal. Il n’appartient pas au juge administratif, dans l’exercice de ses missions juridictionnelles, de vérifier la nationalité française d’une personne ou d’apporter des conseils juridiques. Ainsi, la requête de M. A…, laquelle n’est dirigée contre aucune décision administrative expresse ou implicite clairement identifiable, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A….
Fait à Nantes, le 21 novembre 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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