Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 oct. 2025, n° 2518600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518600 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Astié, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à l’autorité consulaire française à Agadir (Maroc) de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de visa de court séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et d’examiner sa demande de visa dans les meilleurs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner à l’autorité consulaire française à Agadir (Maroc) de traiter sa demande de visa sur pièces, sans exigence de rendez-vous préalable, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il souhaite obtenir un visa de court séjour afin de rendre visite à son compagnon, ressortissant français ;
- la condition d’urgence est établie dès lors que l’absence de rendez-vous porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en faisant obstacle à ce qu’il puisse rejoindre son compagnon et établir la réalité de l’intention matrimoniale contestée par le Procureur de la République qui s’est opposé au mariage ;
- l’utilité de la mesure est justifiée par l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous directement sur l’application informatique alors qu’il a déposé deux demandes de rendez-vous, sans réponse, et que son compagnon a entrepris toutes les démarches nécessaires pour l’accueillir ; il a réservé un billet d’avion pour le 24 janvier 2026 et un billet de retour pour le 28 mars 2026 ;
- l’absence de rendez-vous porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie familiale du couple en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
M. B…, ressortissant marocain, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à l’autorité consulaire française à Agadir (Maroc) de lui fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement d’une demande de visa de court séjour aux fins de rendre visite à son compagnon en France avec lequel il envisage de se marier, et d’établir la réalité de l’intention matrimoniale du couple, contestée par le Procureur de la République qui s’est opposé au mariage par une décision du 28 janvier 2025.
M. B… fait valoir, pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, que ses deux demandes successives de rendez-vous enregistrées sur la plateforme TLS contact le 15 mai 2025 et le 24 juillet 2025 sont restées sans suite, un courriel automatique l’informant de la suppression automatique de son inscription à l’issue d’un délai de 60 jours durant lequel sa demande de rendez-vous a été mise en attente pour l’attribution aléatoire d’un rendez-vous à un nombre limité de demandeurs et l’invitant à renouveler cette inscription.
Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité consulaire serait tenue de recevoir l’étranger désireux d’obtenir un visa. Si un tel rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de TLS contact, M. B… n’établit pas qu’il n’a pu obtenir de rendez-vous en raison d’un dysfonctionnement constaté à l’occasion de plusieurs tentatives, et, en invoquant la nécessité de se rendre en France afin d’établir la réalité du projet de mariage avec son compagnon, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous en dehors de la procédure en vigueur.
En conséquence, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’utilité de la mesure sollicitée ni sur l’absence de contestation sérieuse, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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