Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2304296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A… B…, représenté en dernier lieu par Me Bourien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer un récépissé portant la mention « vie privée et familiale » dans l’attente du réexamen, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, ce qui a conduit à une erreur d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article
L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien né en 1997, a sollicité un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le préfet de Mayotte a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Par sa requête, M. B… sollicite l’annulation des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français :
Les décisions portant refus de délivrer un titre de séjour à M. B… et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours visent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et citent notamment les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles indiquent ainsi avec une précision suffisante leurs fondements légaux. En outre, et contrairement à ce que soutient M. B…, ces décisions font état des circonstances propres à sa situation personnelle et familiale. Par suite, les décisions attaquées, contrairement à ce que soutient le requérant, sont suffisamment motivées tant en droit qu’en fait.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre :
En premier lieu, il ne résulte pas de la motivation de la décision portant refus de titre que le préfet aurait omis d’examiner la situation de M. B…. Un tel moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
En se bornant à produire une facture pour l’année 2022 et trois factures pour l’année 2023, M. B… ne démontre pas contribuer de manière effective à l’éducation et à l’entretien de son enfant né en décembre 2021. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, la personne étrangère qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux conservés dans son pays d’origine.
S’il ressort des différentes pièces produites par M. B… qu’il a été inscrit dans des établissements scolaires à Mayotte de 2003 à 2014, il ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il aurait vécu de manière continue dans le département au cours de ces années ni qu’il aurait été présent sur le territoire depuis la fin de scolarité, en 2014. Il produit à l’instance les copies des titres de séjour de tierces personnes qui seraient sa mère, sa sœur et ses frères, mais, en l’absence de production d’acte de naissance, le lien avec cette personne n’est pas établi. Enfin, la seule circonstance qu’il vive chez sa belle-mère, en l’absence de la mère de l’enfant qui est étudiante à La Réunion et qu’il ait effectué quelques missions d’intérim au cours de l’année 2023, ne permettent pas d’établir que la décision portant refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée aux droits garantis par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. B… n’établit pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de son enfant. Dès lors, le moyen tiré de l’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / (…) / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (…) ».
Ainsi qu’il a été dit aux points 7 et 10, M. B… ne démontre ni résider à Mayotte depuis qu’il a atteint l’âge de treize ans ni contribuer à l’éducation et à l’entretien de son enfant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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