Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 8 avr. 2026, n° 2302915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mars 2023, 1er mai et 9 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) a rejeté sa demande indemnitaire du 5 décembre 2022 ;
2°) de condamner la région PACA à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes qu’elle a commises dans la gestion de sa situation administrative et du fait de l’illégalité fautive des arrêtés le plaçant en congé de maladie ordinaire et disponibilité d’office pour raison de santé ;
3°) de mettre à la charge de la région PACA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
alors que le tribunal administratif de Marseille a annulé par un jugement n° 1808096 du 11 janvier 2021, la décision du 21 mars 2019 refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie et les arrêtés le plaçant en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d’office pour raison de santé pour la période allant du 20 mars 2018 au 19 décembre 2019, l’administration n’a toujours pas procédé au réexamen de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie ; son comportement fautif engage sa responsabilité ;
la responsabilité de l’administration est également engagée du fait de l’illégalité des arrêtés l’ayant placé en congé de maladie ordinaire et en disponibilité d’office, annulés par le tribunal administratif le 11 janvier 2021 ;
son préjudice financier s’élève à la somme de 30 000 euros et son préjudice moral à celle de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2024, 15 mai 2025 et 25 juin 2025, la région PACA conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le comportement fautif dont se prévaut le requérant n’est pas justifié ;
les préjudices invoqués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public ;
- et les observations de M. C…, représentant la région PACA.
Considérant ce qui suit :
M. B…, adjoint technique territorial principal de 1ère classe des établissements d’enseignement, était affecté sur un poste d’agent spécialisé en installations électriques au lycée Marseilleveyre à Marseille. Par un arrêté du 15 mars 2018, le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé sa mutation d’office dans l’intérêt du service, à compter du 21 mars 2018, au lycée « Hôtelier » à Marseille. Souffrant de décompensation anxio-dépressive sévère, M. B… a été placé en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d’office pour raison de santé du 20 mars 2018 au 19 décembre 2019. Par une décision du 21 mars 2019, l’administration a classé sans suite la demande de M. B… tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette pathologie, au motif de l’incomplétude de son dossier. Par un jugement n°s 1808096, 1808328, 1810297, 1902331, 1902861, 1904876, 1911034 du 11 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 21 mars 2019 comme étant entachée d’un vice de procédure ainsi que par voie de conséquence les arrêtés successifs le plaçant en congé de maladie ordinaire du 20 mars 2018 au 3 mai 2019 puis en disponibilité d’office pour raison de santé du 20 mars 2019 au 19 décembre 2019. Le 5 décembre 2022, le requérant a demandé à la région PACA de l’indemniser du préjudice résultant du comportement fautif de l’administration. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner la région PACA à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises dans la gestion de sa situation administrative et du fait de l’illégalité fautive des arrêtés le plaçant en congé de maladie ordinaire et disponibilité d’office pour raison de santé.
Sur l’étendue du litige :
La décision par laquelle le président de la région PACA a rejeté la demande indemnitaire formée par le requérant le 5 décembre 2022, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande. Dès lors, en formulant des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite rejetant sa demande du 5 décembre 2022, le requérant a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par conséquent, il doit être regardé comme ayant seulement présenté des conclusions indemnitaires à l’encontre de la région PACA.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la gestion défaillante de la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de M. B… :
Si M. B… invoque une gestion fautive de sa situation administrative à la suite de l’annulation par le jugement du tribunal administratif de Marseille de la décision rejetant sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie, ainsi que le fait valoir la région sans être utilement contestée dès lors que M. B… se borne à faire valoir qu’il a transmis son dossier médical, et alors que le tribunal a, par le jugement du 11 janvier 2021, seulement enjoint à l’administration de procéder au réexamen de la demande de M. B…, celui-ci n’a produit aucun des documents que l’administration sollicitait dans le but d’instruire sa demande. En outre, M. B… a été convoqué à une visite médicale le 25 juillet 2023 à fin d’examen de sa demande d’imputabilité au service de sa pathologie, et le médecin du travail n’a pu se prononcer sur cette imputabilité, faute de disposer des documents nécessaires. Par suite et en tout état de cause, la responsabilité de la région PACA ne peut être engagée à ce titre.
En ce qui concerne l’illégalité des décisions annulées par le jugement du tribunal administratif du 11 janvier 2021 :
L’illégalité d’une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, pour autant qu’il en résulte pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain. Ainsi, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’une illégalité externe, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir. Dans le cas où il apparaît qu’une décision identique à la décision illégale aurait été prise dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente, dans le respect des règles de forme et de procédure requises, le juge doit rejeter la demande indemnitaire en raison du défaut de lien direct et certain entre l’illégalité et le préjudice.
Il résulte de l’instruction que par son jugement du 11 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 21 mars 2019 classant sans suite la demande de reconnaissance de la pathologie de M. B… comme imputable au service en raison d’un vice de procédure dès lors que l’administration, qui avait envoyé des demandes de pièces supplémentaires à une adresse qui n’était pas celle du requérant, ne pouvait classer sans suite le dossier pour incomplétude. Les arrêtés successifs plaçant M. B… en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d’office pour raison de santé ont été annulés par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 21 mars 2019.
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service
En l’espèce, le requérant soutient souffrir d’une dépression réactionnelle consécutive à la mutation dont il a fait l’objet ayant notamment eu pour conséquence l’attribution d’un logement insalubre et inhabitable, dont sa hiérarchie est à l’origine. Tout d’abord, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté du 15 mars 2018 procédant à son changement d’affectation du lycée Marseilleveyre à Marseille au lycée hôtelier situé dans la même commune traduirait une discrimination au détriment du requérant. Ensuite, s’il se prévaut de l’insalubrité de son nouveau logement pour nécessité absolue de service, il ne l’établit pas en se bornant à produire un courrier électronique rédigé par ses soins et envoyé le 26 mars 2018 accompagné d’une seule photographie établissant une infiltration d’eau dans l’une des chambres de cet appartement. S’il se prévaut également de ce que sa hiérarchie aurait été à l’origine de la dégradation de ses conditions de travail, ses dires ne sont corroborés par aucun élément de nature à les justifier. Le lien entre la pathologie dont il souffre et le service n’est pas davantage établi au vu des certificats médicaux rédigés par son psychiatre en date des 29 mars et 23 juillet 2018 et le médecin, ainsi qu’il a été dit au point 3, n’a pu, à la suite de la visite médicale du 25 juillet 2023, établir le lien entre la pathologie et le service. Enfin, la circonstance que l’administration lui aurait infligé un blâme le 12 juin 2017 qu’il conteste est sans incidence sur l’illégalité fautive des décisions classant sans suite sa demande de reconnaissance de sa maladie comme étant d’origine professionnelle. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que sa pathologie aurait dû être reconnue comme étant imputable au service. Dans ces conditions, la faute commise par la région PACA tirée du vice de procédure ayant fondé l’annulation de la décision du 21 mars 2019 classant sa demande sans suite, ainsi que par voie de conséquence les arrêtés le plaçant en congé de maladie ordinaire et en disponibilité d’office n’est pas de nature à engager la responsabilité de l’administration.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B… soit mise à la charge de la région PACA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme que réclame la région sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région PACA sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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