Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 nov. 2025, n° 2506780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 6 février 2025 par laquelle la Caisse d’allocation familiale des Alpes-Maritimes a refuser de lui verser le revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre à la Caisse d’allocation familiale des Alpes-Maritimes de procéder au versement de ce revenu, avec effet rétroactif à juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R.421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./… ».
2. Il résulte de l’instruction, que la décision querellée qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée à M. B… le 9 septembre 2025 et qu’il n’a saisi le tribunal d’une requête en annulation que le 14 novembre 2025, soit plus de deux mois après sa notification. Dès lors sa requête est tardive et doit, par suite, être rejetée, par application des dispositions précitées de l’article R.222-1.4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 21 novembre 2025.
Le président de la 1ière chambre
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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