Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 mars 2026, n° 2604706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Phinith, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’un an mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est dans l’attente de son titre de séjour, qu’il a perdu son habilitation sécurité, qui ne peut être renouvelée faute de titre de séjour, qu’il travaille actuellement mais que son employeur menace de mettre fin à son contrat de travail ; le refus implicite de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte grave et disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et à son droit de travailler ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- il peut prétendre de plein droit à la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; il est arrivé en France, pour la première fois, en septembre 2009 ; il y a résidé jusqu’en 2019 sous couvert de titres de séjour étudiant ;
— la décision est entachée d’erreurs de fait, d’une erreur de droit et, outre un défaut de base légale, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2603233 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B… fait valoir qu’il a adressé aux services de la préfecture sous pli reçu le 21 août 2025 une demande de titre de séjour sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et que la décision implicite contestée porte atteinte à son droit de travailler, qu’il a perdu son habilitation sécurité et qu’il travaille actuellement mais que son employeur menace de mettre fin à son contrat de travail. Il résulte de l’instruction que M. B… a bénéficié d’une carte professionnelle délivrée par la commission locale d’agrément et de contrôle Ouest pour la période du 27 juin 2019 au 27 juin 2024, soit pour une période antérieure à la décision contestée et il ne résulte pas de l’instruction qu’en raison de ladite décision il a « perdu son habilitation sécurité ». Par ailleurs, la suspension de son contrat de travail, au demeurant non produit à l’instance, n’est qu’hypothétique et, au demeurant, n’apparaît pas en lien avec la décision contestée, la lettre du 2 mars 2026 de la société Telesa Sécurité Incendie sollicitant seulement un « document ou tout justificatif d’identité à jour ». Enfin, M. B… se borne à faire valoir, sans autre précision utile, que la décision contestée préjudicie à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation permettant de caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
signé
S. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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