Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 20 mars 2025, n° 2407294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2024 et 17 février 2025, M. F C, représenté par Me Lejeune, demande au tribunal :,
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Morbihan de lui accorder un titre de séjour « étudiant », dans un délai de quinze jours à compter la notification du jugement à intervenir sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux; il justifie notamment avoir été inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur durant l’année 2023/2024 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; la préfecture doit vérifier si sa demande satisfait les critères de l’article L. 422-1; il justifie du sérieux de ses études, depuis 2022, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur; il justifie de ses moyens d’existence et d’une assurance maladie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité cette décision ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’interdiction de retour :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité cette décision ;
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendis lors de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les observations de Me Lejeune, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, né en 1996, est entré régulièrement en France le 28 septembre 2022 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant », valable du 7 septembre 2022 au 7 septembre 2023. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance du Finistère par jugement en assistante éducative du 14 janvier 2022. Par l’arrêté attaqué du 30 octobre 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet du Morbihan a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions en annulation :
2. L’arrêté attaqué est signé par Mme H E, cheffe de l’éloignement et du contentieux par intérim à la préfecture du Morbihan. Afin de justifier de sa compétence le préfet du Morbihan produit un arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 56-2024-080 le 12 septembre 2024, donnant à titre principal délégation de signature à M. K N, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, dans le cadre des attributions et compétences de sa direction, toutes décisions ou pièces, à l’exception de décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions comprises dans l’arrêté
attaqué, lesquelles relèvent par ailleurs des attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité. L’article 8 de cet arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. K N, la délégation de signature sera exercée notamment par Mme M L, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité dans le cadre exclusif des attributions de son bureau. Son article 9 précise qu’en cas d’absence ou d’empêchement de
M. K N et de Mme M L, la délégation de signature sera exercée dans le cadre exclusif des attributions de leurs sections par Mme A J, cheffe de la section éloignement et contentieux et par Mme B G, cheffe de la section séjour et que, si Mme J et Mme G sont également absentes, Mme H E, désignée cheffe du pôle éloignement et contentieux par intérim pourra compétemment signer les actes relevant du pôle éloignement et contentieux, M. I D désigné chef du pôle séjour par intérim étant alors compétent pour signer les actes relevant du pôle séjour. L’article 3 de cet arrêté, qui distingue les compétences respectives de la section séjour et de la section éloignement et contentieux ne prévoyant pas que les décisions refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour relèveraient des attributions de la section éloignement et contentieux dès lors qu’elles sont assorties d’une obligation de quitter le territoire, M. C est fondé à soutenir que la décision, comprise dans l’arrêté attaqué, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour a été prise par un agent de la préfecture du Morbihan n’en détenant pas la compétence et pour ce motif à en obtenir l’annulation.
3. La décision refusant à M. C le renouvellement de son titre de séjour fondant la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette obligation est désormais dépourvue de fondement légal et doit également être annulée. Il en est de même des autres décisions comprises dans l’arrêté attaqué, qui pour leur part, ont comme fondement légal la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, l’arrêté attaqué doit être entièrement annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction :
4. Le présent jugement, qui annule l’arrêté attaqué en tant qu’il n’a pas été pris par l’autorité compétente, implique uniquement que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C soit réexaminée. Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder à un nouvel examen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lejeune, d’une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que M. C soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté attaqué du 30 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lejeune renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Lejeune une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, au préfet du Morbihan et à
Me Lejeune.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407294
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