Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 janv. 2026, n° 2600442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- La condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat et ses droits sociaux ont été suspendus et que la poursuite de ses études est entravée ;
- L’inaction du préfet de police de Paris porte une atteinte grave et illégale à sa liberté d’aller et venir et méconnaît l’article R. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de titre de séjour de M. B… ne relève pas de la préfecture de police de Paris, l’intéressé résidant à Cachan.
Vu :
- l’attestation de prolongation d’instruction valable du 23 décembre 2025 au 22 mars 2026 l’autorisant à travailler ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Soppi Mballa, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Merino
- les observations de Me Jacquard, pour le préfet de police
- M. B… n’étant ni présent, ni représenté ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. La requête en référé liberté de M. B… concerne une mesure individuelle de police. Selon l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par M. B…, qui ne s’est pas présenté à l’audience, que ce dernier réside dans le département du Val-de-Marne qui relève du ressort du tribunal administratif de Melun en application de l’article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par l’intéressé pour incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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