Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 18 déc. 2025, n° 2510349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 1er février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Une mise en demeure de défendre a été adressée en date du 25 juillet 2025 au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
- les observations de Me David, substituant Me Trugnan Battikh, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 27 janvier 1985, titulaire en dernier lieu d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale / conjoint de français » délivré le 6 décembre 2023 et valable du 6 décembre 2023 au 5 décembre 2024, a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 1er octobre 2024 au moyen du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Il a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 novembre 2024 au 26 février 2025. Du silence gardé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet le 1er février 2025, dont M. B… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ; / (…) ». Aux termes de l’article 7 quater du même accord : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ».
Il résulte de l’ensemble de ces stipulations et dispositions que, dès lors que la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans à un ressortissant tunisien en qualité de conjoint de Français est prévue au a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable, s’agissant d’un point déjà traité par cet accord. En revanche, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de validité d’un an, en ce qu’elle n’est pas prévue à cet accord, intervient dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier, que le requérant, qui était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale / conjoint de français », valable du 6 décembre 2023 au 5 décembre 2024, est marié depuis le 4 août 2018 avec une ressortissante française. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la conjointe du requérant n’aurait pas conservé la nationalité française. Par la production d’un justificatif de domicile aux deux noms en date du 19 avril 2024, un avis d’impôt de 2024 sur les revenus de l’année 2023 également aux deux noms, ainsi qu’une déclaration sur l’honneur de communauté de vie en date du 29 septembre 2024, M. B… justifie que la communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage. Enfin, son acte de mariage célébré le 4 août 2018 en Tunisie a été transcrit sur les registres de l’état civil français. Dans ces conditions, et alors que ces éléments ne sont pas contestés par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’écritures en défense, le requérant établit remplir les conditions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée de ces dispositions doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite du 1er février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, le présent jugement implique, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait de sa situation, que soit délivrée à M. B… une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 1er février 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B…, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait de sa situation, une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
Le président,
signé
J. DuboisLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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