Rejet 15 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 janv. 2025, n° 2500335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500335 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. B E D, de nationalité russe, représenté par Me Hamroun, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 20 septembre 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer prononçant son expulsion du territoire français et retirant son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à durée indéterminée l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie s’agissant d’un arrêté d’expulsion, il est l’unique source de revenus du foyer et risque de perdre les emplois qu’il occupe régulièrement d’agent de production en intérim ;
— la décision attaquée porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 CEDH et de l’alinéa 10 du préambule de la Constitution, vivant en couple et ayant sept enfants mineurs ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfants et le retour en Russie peut exposer ses enfants à des risques de persécutions, lui-même risque d’être enrôlé dans l’armée russe pour combattre sur le front ukrainien ;
— l’arrêté du 20 septembre 2024 est fondé sur des faits matériellement inexacts en ce qui concerne ses déplacements en Europe, ses relations avec des groupes appartenant à la communauté tchétchène et ses pratiques religieuses supposées rigoristes, d’ailleurs, la commission d’expulsion a émis un avis défavorable à son expulsion ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation sur la menace pour l’ordre public et la nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique alors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation, de poursuites ni n’a été convoqué pour être entendu pour des faits d’apologie du terrorisme, de financement du terrorisme ou de participation à une association en vue de la commission d’un acte de terrorisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le ministère de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il y a urgence à maintenir l’exécution de l’expulsion du territoire français de M. D et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 janvier 2025 sous le n°2500334 par laquelle M. D demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de la représentante du ministre de l’intérieur, dûment habilitée.
M. D n’est ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. B D, ressortissant russe d’origine tchétchène, demande au juge du référé de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 septembre 2024 du ministre de l’intérieur qui lui a été notifié le 4 décembre 2024, prononçant son expulsion du territoire français et portant retrait de son titre de séjour.
3. En vertu de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), « l’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés à l’article L. 631-2 du même code, notamment lorsque l’étranger justifie par tous moyens résider régulièrement en France depuis plus de dix ans ou qu’il est père d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à son entretien et à son éducation dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de l’enfant ou depuis au moins un an. Il ne peut, selon cet article, « faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique ». Avant de prendre sa décision, l’autorité administrative doit, en application de l’article L. 632-1 du CESEDA, aviser l’étranger de l’engagement de la procédure et, sauf en cas d’urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l’étranger réside ainsi que d’un conseiller de tribunal administratif. Celle-ci rend un avis motivé, après avoir lors de débats publics entendu l’intéressé, qui a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix.
4. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. D, né le 20 avril 1986 en Russie à Atchkhoï-Martan, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 septembre 2008 en compagnie de son épouse et de leur premier enfant. Il a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 13 mai 2011, qui lui a ensuite été retiré par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 juillet 2022, au motif qu’il s’était, de manière volontaire, intentionnelle et sans contrainte ou nécessité impérieuse, réclamé de la protection des autorités russes au sens de l’article 1C1 de la convention de Genève, en s’étant procuré en 2017 un passeport russe et l’avoir utilisé pour se rendre en Tchétchénie en 2019. M. D est père de sept enfants, le premier est né en Russie en 2008 et les six autres sont nés en France en 2009, 2011, 2013, 2016, 2017 et 2021. L’enfant né en France en 2009 est binational en ayant acquis la nationalité française, les six autres sont de nationalité russe, sa femme est en situation régulière sur le territoire national et M. D est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2031.
5. Il ressort des éléments relatés dans la note blanche précise et circonstanciée versée à l’instance que M. D s’est fait remarquer très défavorablement pour son adhésion aux thèses islamistes radicales et son réseau relationnel pro-djihadiste. Parmi ses relations connues, se trouve, depuis l’année 2016, Mme C, épouse du djihadiste Ahmed Lepiev, il est aussi en relation avec le neveu de ce dernier au sein d’une société de concession automobile. Depuis 2017, M. D a multiplié les allers et venues en voiture à travers l’Europe, traversant l’Autriche, l’Allemagne, la Lituanie, la Pologne et la Biélorussie, accompagné par des groupes différemment constitués de personnes appartenant à la communauté tchétchène. Il a aussi été contrôlé en 2019 en Allemagne alors qu’il se rendait en Turquie en présentant son passeport russe, en compagnie d’un autre ressortissant russe d’origine tchétchène. Par ailleurs, M. D a été contrôlé en janvier 2019 avec six autres personnes de la communauté tchétchène, après avoir perturbé les activités d’une société d’airsoft en effectuant une prière à proximité et il est apparu qu’il avait déjà perturbé précédemment les activités de cette société. Il a en outre publié sur le réseau social Instagram de nombreuses photographies et vidéos en lien avec une conception belliqueuse de l’Islam.
6. La commission d’expulsion a, le 2 juillet 2024, émis un avis défavorable dans la seule mesure où elle a considéré qu’il n’y avait pas de pièces suffisantes permettant d’étayer les éléments énoncés dans le rapport de l’administration, qu’elle a considérés comme de nature, sur le principe, à justifier une mesure d’expulsion. En l’état de l’instruction, compte tenu de l’ensemble des pièces désormais versées à l’instance par le ministre, aucun des moyens tirés de l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé, alors que toute sa famille a la nationalité russe, de l’atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, de l’inexactitude matérielle des faits au regard des éléments très précis ci-dessus relatés sans que l’intéressé n’apporte aucun élément concret pour justifier notamment tous ses voyages et de l’erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public et la nécessité impérieuse de la mesure pour garantir la sûreté de l’Etat, compte tenu du contexte terroriste actuel, n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E D et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 15 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Bénin ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Espace économique européen
- Fonctionnaire ·
- Harcèlement moral ·
- Maladie ·
- Protection fonctionnelle ·
- Formation professionnelle ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Congé ·
- Tribunaux administratifs
- Astreinte ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Médiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notation ·
- Critère ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Mise en concurrence ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Coûts ·
- Prix ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Congé de maladie ·
- Médecin ·
- Commissaire de justice ·
- Examen médical ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Désignation ·
- Physique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Prime ·
- Réclamation ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- République de guinée ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Système d'information ·
- Compétence
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Communauté de vie ·
- Conjoint ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Fins ·
- Urgence ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.