Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 nov. 2025, n° 2505895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025 sous le numéro 2505895, Mme D… A… épouse C… et M. B… C…, représentés par Me Vincensini, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 25 novembre 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme A… épouse C… un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2025, Mme A… épouse C… et M. C… déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir le surplus de leurs conclusions.
II – Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025 sous le numéro 2505896, Mme D… A… épouse C… et M. B… C…, agissant en leur noms propres et en qualité de représentants légaux de l’enfant Marcus Joseph Léopold C…, représentés par Me Vincensini, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 25 novembre 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Marcus Joseph Léopold C… un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2025, Mme A… épouse C… et M. C… déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir le surplus de leurs conclusions.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2505895 et n° 2505896, relatives à la même décision rejetant les demandes de visas de long séjour, concernent la même procédure de regroupement familial, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, Mme A… épouse C… et M. C… ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme A… épouse C… et M. C… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A… épouse C… et M. C… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… épouse C…, à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 novembre 2025.
Le président,
E. BERTHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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