Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2302524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée sous le n°2302524 le 28 avril 2023 et un mémoire complémentaire du 2 mars 2025, l’association de défense de l’urbanisation Cosses-Falgairas Galine (ci-après ADUCFG), Mme M… J…, M. E… et Mme M… L…, M. O…, M. G… H…, Mme K… I…, M. A… D…, Mme F… D…, M. C… D… et M. N… D… en leur qualité d’héritiers de M. B… D…, représentés par Me Maillot, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le traité de concession d’aménagement conclu le 31 mai 1991 entre la commune de Sérignan et l’association foncière urbaine autorisée (AFUA) « Les jardins de Sérignan » et ses avenants successifs, dont les avenants n°4, 5 et 6,;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Sérignan et de l’AFUA « Les jardins de Sérignan » une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable faute de mesure de publicités appropriées des avenants successifs ;
- ils sont fondés à exciper de l’invalidité du traité de concession initial, qui est imprescriptible ;
- ils justifient d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certain par les irrégularités et illicéités soulevées ;
- le traité doit être annulé dès lors qu’il a été conclu en méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence ; le contrat conclu constitue un marché public dès lors que la rémunération du cocontractant n’est pas substantiellement liée aux résultats de l’opération d’aménagement ;
- l’avenant n°4 est illégal dès lors qu’eu égard à son objet, qui modifie l’économie générale du contrat, sa durée et le volume des investissements, les parties auraient dû procéder à la conclusion d’une nouvelle convention ;
- l’avenant n°5 est irrégulier dès lors qu’eu égard à son objet, qui modifie substantiellement le traité initial, les parties auraient dû procéder à la conclusion d’une nouvelle convention ; cet avenant modifie le programme des constructions, et le montant de la participation due par l’AFUA à la commune, porté à la somme de 3 750 000 euros alors qu’il était de 1 600 000 euros dans l’avenant n°4 ;
- l’avenant n°6 est irrégulier dès lors que les parties ont étendu le périmètre géographique d’intervention de l’AFUA pour la réalisation d’un programme hors périmètre de la zone d’aménagement concertée, qui est pourtant l’objet de la convention, ce qui modifie substantiellement la convention initiale ;
- la désignation de l’AFUA est irrégulière dès lors qu’elle se trouve placée dans une situation d’abus de position dominante vis-à vis de ses membres ;
- les documents contractuels sont illicites dès lors que les modifications substantielles du contrat ont méconnu la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement de la zone d’aménagement concertée, laquelle comportait la création de logements dont 300 logements locatifs sociaux ; la consistance des travaux et les conditions financières du projet auraient dû donner lieu à la réalisation d’une nouvelle étude d’impact et d’une enquête publique ; l’objectif de réalisation des logements sociaux prévus n’a pas été réalisé, l’AFUA a épuisé le foncier réservé à la réalisation de logements sociaux, le nombre de logements pour personnes âgées a été augmenté et les parties ont cessé de catégoriser les logements, l’obligation de mixité sociale n’est pas respectée dès lors qu’il a été réalisé une résidence de services pour seniors qui ne relève pas du logement pour l’application des règles de mixité sociale en zone urbaine ou à urbaniser ; le programme des constructions a été modifié ; le coût du projet a substantiellement augmenté ;
- le contrat méconnaît le principe de spécialité dès lors que l’opération projetée par l’AFUA de construire une résidence services sur un tènement foncier qui ne relève pas de son périmètre territorial constitue une mission qui excède le cadre des missions qui lui sont dévolues par l’article 3 de ses statuts, consistant notamment en la réalisation de travaux ou d’ouvrages et d’entretien de ceux-ci au profit des propriétaires membres de l’association ;
- la commune a méconnu l’interdiction de consentir des libéralités faute de contrepartie suffisante à l’aggravation de l’équilibre économique du traité tel qu’il résulte de l’avenant n°5 ;
- l’expropriation des propriétaires par l’AFUA est dépourvue de toute utilité publique ; l’AFUA se trouve dans une situation d’appauvrissement progressif sans motif d’intérêt général ;
- les vices invoqués sont d’une particulière gravité qui justifie le prononcé de l’annulation du contrat d’aménagement ;
- il y a lieu de procéder à un réexamen financier de la convention d’aménagement sur le terrain quasi contractuel, le cas échéant en recourant avant dire droit à une expertise contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, la commune de Sérignan, représentée par Me Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de l’ensemble des requérants.
Elle fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre le traité de concession d’aménagement et l’avenant n°4 sont tardives ;
- les requérants ne peuvent exciper de l’illégalité du traité initial et de l’avenant n°4 dès lors que la jurisprudence du Conseil d’Etat du 1er juillet 2019 association pour le musée des Iles Saint-Pierre et Miquelon est ouverte aux seuls cocontractants ; les tiers ne disposaient d’aucun recours contre le contrat avant la décision du Conseil d’Etat département de Tarn-et-Garonne du 4 avril 2014 ;
- les conclusions dirigées contre l’avant n°5 sont tardives dès lors que l’avenant a donné lieu à un affichage en mairie de la délibération du conseil syndical du 6 juin 2018 qui l’approuve et de l’avenant signé le 26 juillet 2018 ; les requérants en ont eu connaissance pour être également membres de l’AFUA « Les Jardins de Sérignan » ; en toute état de cause, le délai raisonnable d’un an à compter à courir à la date de signature de l’avenant ; ils en ont eu connaissance acquise dès lors que les arrêtés de cessibilité en mentionnaient les termes ;
- les conclusions dirigées contre l’avenant n°6 sont irrecevables dès lors qu’aucune mesure de publicité n’était requise en application des articles R. 3135-1 et R.3135-7 du code de la commande publique eu regard aux modifications qu’il opère ; en tout état de cause, l’AFUA a procédé à l’affichage de la délibération des conseils des syndics l’approuvant ainsi que de l’avenant signé le 28 avril 2022 ;
- subsidiairement, les requérants ne justifient d’aucun intérêt lésé de façon suffisamment direct et certain par la passation des contrats contestés ;
- l’objet social de l’ADUCFG, qui représente les intérêts des propriétaires ou anciens propriétaires membres de l’AFUA, est large et trop imprécis pour lui donner intérêt à contester la validité des avenants 5 et 6 ; si la réalisation de l’opération d’aménagement a effectivement des incidences sur les patrimoines des membres de l’association, les avenants n°5 et n°6 au traité de concession ne sont pas, en eux-mêmes, susceptibles de léser directement les intérêts de l’association dans la mesure où ils n’autorisent ni l’expropriation des terrains de ses membres, ni la réalisation des travaux déclarés d’utilité publique ;
- les requérants personnes physiques ne justifient pas davantage d’un intérêt lésé dès lors que l’annulation éventuelle des avenants n°5 et n°6 serait sans incidence sur les arrêtés de cessibilité et ainsi, en application de l’article L. 223-2 du code de l’expropriation, sur les ordonnances d’expropriation ; l’annulation de ces avenants n’emportent aucune annulation du traité de concession ou de l’avenant n°4 ;
- les moyens contestant la validité des avenants 5 et 6 ne sont pas fondés ;
- le moyen tiré de l’absence de publicité et de mise en concurrence est inopérant ; subsidiairement, il n’est pas fondé dès lors que la conclusion des avenants n°5, 6 et 7 ne devait pas être précédée d’une procédure de publicité et de mise en concurrence ; les avenants 5 et 6 ne modifient pas substantiellement le contrat de concession ;
- les griefs tirés du contenu illicite des documents contractuels ne sont pas fondés ;
- aucune méconnaissance du principe de spécialité n’est établie ;
- aucune méconnaissance par l’avenant n°6 de l’objet statutaire de l’AFUA n’est démontrée
- aucune annulation du contrat et des avenants ne pourra être prononcée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, l’AFUA « les Jardins de Sérignan », représentée par la Scp CGCB & associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre le traité de concession d’aménagement et l’avenant n°4 sont tardives ;
- les requérants ne peuvent exciper de l’illégalité du traité initial et de l’avenant n°4 dès lors que la jurisprudence du Conseil d’Etat du 1er juillet 2019 association pour le musée des Iles Saint-Pierre et Miquelon est ouverte aux seuls cocontractants ; les tiers ne disposaient d’aucun recours contre le contrat avant la décision du Conseil d’Etat département de Tarn-et-Garonne du 4 avril 2014 ;
- les conclusions dirigées contre l’avant n°5 sont tardives dès lors que le procès-verbal de la réunion du conseil des syndics, qui approuve l’avenant n°5, a été publié sur le site de l’AFUA le 8 octobre 2018 ; en tout état de cause, le délai raisonnable d’un an à compter à courir à la date de signature de l’avenant ; ils en ont eu connaissance acquise dès lors que les arrêtés de cessibilité en mentionnaient les termes ;
- les conclusions dirigées contre l’avenant n°6 sont irrecevables dès lors que l’AFUA a procédé à la publication sur son site internet du procès-verbal du conseil municipal de la commune de Sérignan du 20 avril 2022 ;
- subsidiairement, les requérants ne justifient d’aucun intérêt lésé de façon suffisamment directe et certaine par la passation des contrats contestés ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des règles de publicité et de mises en concurrence du traité de concession n’est pas fondé dès lors que le contrat ne constitue pas un marché public et qu’en tout état de cause, il a été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 29 janvier 1993 ;
- aucune modification substantielle de l’économie générale du contrat n’est démontrée s’agissant des avenants 4 à 6 justifiant une mise en concurrence préalable et la passation d‘un nouveau contrat ;
- le moyen tiré de la méconnaissance par les avenants 5 et 6 de la déclaration d’utilité publique est inopérant ;
- dès lors que la réalisation de la construction d’une résidence services seniors résulte d’un protocole transactionnel conclu avec la commune et n’ayant jamais été contesté, la contestation de sa validité n’est pas recevable et elle n’est en tout état de cause pas fondée.
II°) Par une requête, enregistrée sous le n°2303485 le 14 juin 2023 et un mémoire complémentaire du 2 mars 2025, l’association de défense de l’urbanisation Cosses-Falgairas Galine (ci-après ADUCFG), Mme M… J…, M. joseph et Mme M… L…, M. O…, M. G… H…, Mme K… I…, M. A… D…, Mme F… D…, M. C… D… et M. N… D… en leur qualité d’héritiers de M. B… D…, représentés par Me Maillot, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le traité de concession d’aménagement conclus entre la commune de Sérignan et l’association foncière urbaine autorisée (AFUA) « Les jardins de Sérignan » le 31 mai 1991 et ses avenants successifs, dont les avenants n°4, 5, 6 et 7 ;
2°) subsidiairement, d’annuler l’avenant n°7 du traité de concession d’aménagement de la zone d’aménagement concertée « Les jardins de Sérignan » signé le 13 avril 2023 entre l’AFUA « Les jardins de Sérignan » et la commune de Sérignan ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Sérignan et de l’AFUA « Les jardins de Sérignan » une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable faute de mesure de publicité appropriées des avenants successifs ;
- les conclusions dirigées contre l’avant n°7 sont recevables ;
- ils ont intérêt à demander l’annulation de cet avenant au regard des conséquences significatives de ce dernier sur les finances et le patrimoine de l’AFUA
- ils sont fondés à exciper de l’invalidité du traité de concession initial, qui est imprescriptible ;
- ils justifient d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine par les irrégularités et illicéités soulevées ;
- le traité doit être annulé dès lors qu’il a été conclu en méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence ; le contrat conclu constitue un marché public dès lors que la rémunération du cocontractant n’est pas substantiellement liée aux résultats de l’opération d’aménagement ;
- l’avenant n°4 est illégal dès lors qu’eu égard à son objet, qui modifie l’économie générale du contrat, sa durée et le volume des investissements, les parties auraient dû procéder à la conclusion d’une nouvelle convention ;
- l’avenant n°5 est irrégulier dès lors qu’eu égard à son objet, qui modifie substantiellement le traité initial, les parties auraient dû procéder à la conclusion d’une nouvelle convention ; cet avenant modifie le programme des constructions, et le montant de la participation due par l’AFUA à la commune, porté à la somme de 3 750 000 euros alors qu’il était de 1 600 000 euros dans l’avenant n°4 ; la nature globale de l’opération est substantiellement modifiée ;
- l’avenant n°6 est irrégulier dès lors que les parties ont étendu le périmètre géographique d’intervention de l’AFUA pour la réalisation d’un programme hors périmètre de la zone d’aménagement concertée, qui est pourtant l’objet de la convention, ce qui modifie substantiellement la convention initiale ;
- l’avenant n°7 est irrégulier eu égard à ses effets, la durée du traité étant prolongé, eu égard à la substitution opérée au profit de la commune qui peut acquérir les biens par voie d’expropriation et réserve l’éventuel boni de l’opération à la commune ;
- la désignation de l’AFUA est irrégulière dès lors qu’elle se trouve placée dans une situation d’abus de position dominante vis-à vis de ses membres ;
- les documents contractuels sont illicites dès lors que les modifications substantielles du contrat ont méconnu la déclaration d‘utilité publique du projet d’aménagement de la zone d’aménagement concertée, laquelle comportait la création de logements dont 300 logements locatifs sociaux ; la consistance des travaux et les conditions financières du projet auraient dû donner lieu à la réalisation d’une nouvelle étude d’impact et d’une enquête publique ; l’objectif de réalisation des logements sociaux prévus n’a pas été réalisé, l’AFUA a épuisé le foncier réservé à la réalisation de logements sociaux, le nombre de logements pour personnes âgées a été augmenté et les parties ont cessé de catégoriser les logements, l’obligation de mixité sociale n’est pas respectée dès lors qu’il a été réalisé une résidence de services pours seniors qui ne relève pas du logement pour l’application des règles de mixité sociale en zone urbaine ou à urbaniser ; le programme des constructions a été modifié ; le coût du projet a substantiellement augmenté ;
- le contrat méconnaît le principe de spécialité dès lors que l’opération projetée par l’AFUA de construire une résidence services sur un tènement foncier, qui ne relève pas de son périmètre territorial, constitue une mission qui excède le cadre des missions qui lui sont dévolues par l’article 3 de ses statuts, consistant notamment en la réalisation de travaux ou d’ouvrages et d’entretien de ceux-ci au profit des propriétaires membres de l’association ;
- la commune a méconnu l’interdiction de consentir des libéralités faute de contrepartie suffisante à l’aggravation de l’équilibre économique du traité tel qu’il résulte de l’avenant n°5 ;
- l’expropriation des propriétaires par l’AFUA est dépourvu de toute utilité publique ; l’AFUA se trouve dans une situation d‘appauvrissement progressif sans motif d’intérêt général ;
- les vices invoqués sont d’une particulière gravité qui justifie le prononcé de l’annulation du contrat d’aménagement ;
- il y a lieu de procéder à un réexamen financier de la convention d’aménagement sur le terrain quasi contractuel, le cas échéant en recourant avant dire droit à une expertise contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, la commune de Sérignan, représentée par Me Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de l’ensemble des requérants.
Elle fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre le traité de concession d’aménagement et l’avenant n°4 sont tardives ;
- les requérants ne peuvent exciper de l’illégalité du traité initial et de l’avenant n°4 dès lors que la jurisprudence du Conseil d’Etat du 1er juillet 2019 association pour le musée des Iles Saint-Pierre et Miquelon est ouverte aux seuls cocontractants ; les tiers ne disposaient d’aucun recours contre le contrat avant la décision du Conseil d’Etat département de Tarn-et-Garonne du 4 avril 2014 ;
- les conclusions dirigées contre l’avant n°5 sont tardives dès lors que l’avenant a donné lieu à un affichage en mairie de la délibération du conseil syndical du 6 juin 2018 qui l’approuve et de l’avenant signé le 26 juillet 2018 ; les requérants en ont eu connaissance pour être également membres de l’AFUA « Les Jardins de Sérignan » ; en tout état de cause, le délai raisonnable d’un an à compter à courir à la date de signature de l’avenant ; ils en ont eu connaissance acquise dès lors que les arrêtés de cessibilité en mentionnait les termes ;
- les conclusions dirigées contre l’avenant n°6 sont irrecevables dès lors qu’aucune mesure de publicité n’était requise en application des articles R. 3135-1 et R. 3135-7 du code de la commande publique eu regard aux modifications qu’il opère ; en tout état de cause, l’AFUA a procédé à l’affichage de la délibération des conseils des syndics l’approuvant ainsi que de l’avenant signé le 28 avril 2022 ;
- les conclusions dirigées contre l’avenant n°7 sont irrecevables faute d’intérêt lésé des requérants par sa conclusion ;
- subsidiairement, les requérants ne justifient d’aucun intérêt lésé de façon suffisamment directe et certaine par la passation des contrats contestés ;
- l’objet social de l’ADUCFG, qui représente les intérêts des propriétaires ou anciens propriétaires membres de l’AFUA, est large et trop imprécis pour lui donner intérêt à contester la validité des avenants 5 6 et 7 ; si la réalisation de l’opération d’aménagement a effectivement des incidences sur les patrimoines des membres de l’association, les avenants n°5 à 7 du traité de concession ne sont pas, en eux-mêmes, susceptibles de léser directement les intérêts de l’association dans la mesure où ils n’autorisent ni l’expropriation des terrains de ses membres, ni la réalisation des travaux déclarés d’utilité publique ;
- les requérants personnes physiques ne justifient pas davantage d’un intérêt lésé dès lors que l’annulation éventuelle des avenants n°5 et n°6 serait sans incidence sur les arrêtés de cessibilité et ainsi, en application de l’article L. 223-2 du code de l’expropriation, sur les ordonnances d’expropriation ; l’annulation de ces avenants n’emporte aucune annulation du traité de concession ou de l’avenant n°4 ;
- les moyens contestant la validité des avenants 5 et 6 ne sont pas fondés ;
- le moyen tiré de l’absence de publicité et de mise en concurrence est inopérant ; subsidiairement, il n’est pas fondé dès lors que la conclusion des avenants n°5, 6 et 7 ne devait pas être précédée d’une procédure de publicité et de mise en concurrence ; les avenants 5, 6 et 7 ne modifient pas substantiellement le contrat de concession ;
- les griefs tirés du contenu illicite des documents contractuels ne sont pas fondés ;
- aucune méconnaissance du principe de spécialité n’est établie ;
- aucune méconnaissance par l’avenant n°6 de l’objet statutaire de l’AFUA n’est démontrée ;
- aucune annulation du contrat et des avenants ne pourra être prononcée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, l’AFUA « Les Jardins de Sérignan », représenté par la Scp CGCB & associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre le traité de concession d’aménagement et l’avenant n°4 sont tardives ;
- les requérants ne peuvent exciper de l’illégalité du traité initial et de l’avenant n°4 dès lors que la jurisprudence du Conseil d’Etat du 1er juillet 2019 association pour le musée des Iles Saint-Pierre et Miquelon est ouverte aux seuls cocontractants ; les tiers ne disposaient d’aucun recours contre le contrat avant la décision du Conseil d’Etat département de Tarn-et-Garonne du 4 avril 2014 ;
- les conclusions dirigées contre l’avant n°5 sont tardives dès lors que le procès-verbal de la réunion du conseil des syndics, qui approuve l’avenant n°5, a été publié sur le site de l’AFUA le 8 octobre 2018 ; en tout état de cause, le délai raisonnable d’un an à compter à courir à la date de signature de l’avenant ; ils en ont eu connaissance acquise dès lors que les arrêtés de cessibilité en mentionnaient les termes ;
- les conclusions dirigées contre l’avenant n°6 sont irrecevables dès lors que l’AFUA a procédé à la publication sur son site internet du procès-verbal du conseil municipal de la commune de Sérignan du 20 avril 2022 ;
- subsidiairement, les requérants ne justifient d’aucun intérêt lésé de façon suffisamment directe et certaine par la passation des contrats contestés ; ils ne justifient d’aucun intérêt lésé par l’avenant n°7 eu égard à son objet ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence du traité de concession n’est pas fondé dès lors que le contrat ne constitue pas un marché public et qu’en tout état de cause, il a été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 29 janvier 1993 ;
- aucune modification substantielle de l’économie générale du contrat n’est démontrée s’agissant des avenants 4 à 6 justifiant une mise en concurrence préalable et la passation d‘un nouveau contrat ;
- le moyen tiré de la méconnaissance par les avenants 5 et 6 de la déclaration d’utilité publique est inopérant ;
- dès lors que la réalisation de la construction d’une résidence services seniors résulte d’un protocole transactionnel conclu avec la commune et n’ayant jamais été contesté, la contestation de sa validité n’est pas recevable ; il n’est en tout état de cause pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bayada,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Bard, représentant l’ADUCFG, Mme M… J…, M. joseph et Mme M… L…, M. O…, M. G… H…, Mme K… I…, M. A… D…, Mme F… D…, M. C… D…, M. N… D… et M. C… D… en leur qualité d’héritiers de M. B… D…, Me Vidal représentant la commune de Sérignan et Me Watrisse représentant l’AFUA « Les jardins de Sérignan ».
Des notes en délibéré présentées par les requérants ont été enregistrées les 18 et 19 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un traité de concession conclu le 31 mai 1991, la Commune de Sérignan a confié à l’AFUA « Les Jardins de Sérignan » la réalisation de la zone d’aménagement concertée « Les Jardins de Sérignan ». Plusieurs avenants ont été successivement signés, un avenant n°4 le 2 août 2013, un avenant n°5 le 26 juillet 2018, le sixième le 28 avril 2022 et en dernier lieu, un septième avenant le 13 avril 2023, par lequel la Commune de Sérignan et l’AFUA « Les Jardins de Sérignan » ont décidé de proroger la durée du traité de concession jusqu’au 2 août 2024 afin d’achever l’opération, de mettre un terme à la délégation du droit d’expropriation consentie au concessionnaire à compter du 30 avril 2023 et de réserver l’éventuel boni de l’opération à la clôture de celle-ci au concessionnaire. Par la requête enregistrée sous le n°2302524, l’association de défense de l’urbanisation Cosses-Falgairas Galine (ADUCFG) et plusieurs personnes physiques, propriétaires membres ou anciens membres de l’AFUA, demandent l’annulation du traité de concession et des avenants numéro 4, à 6. Par la requête enregistrée sous le n°2303485, les requérants présentent des conclusions similaires mais demande en outre l’annulation de l’avenant n°7 signé le 13 avril 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2302524 et 2303485 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer une seule et même décision.
Sur la recevabilité :
En ce qui concerne les conclusions contestant la validité du traité de concession et l’avenant n°4 :
3. En premier lieu, d’une part, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
4. D’autre part, en vertu de la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, la contestation de la validité des contrats administratifs par les tiers doit faire l’objet d’un recours de pleine juridiction dans les conditions définies par cette décision. Toutefois, cette décision a jugé que le recours ainsi défini ne trouve à s’appliquer qu’à l’encontre des contrats signés à compter du 4 avril 2014, date de sa lecture, la contestation des contrats signés antérieurement à cette date continuant d’être appréciée au regard des règles applicables avant cette décision. Dans le cas où est contestée la validité d’un avenant à un contrat, la détermination du régime de la contestation est fonction de la date de signature de l’avenant, un avenant signé après le 4 avril 2014 devant être contesté dans les conditions prévues par la décision n° 358994 quand bien même il modifie un contrat signé antérieurement à cette date.
5. Il est constant que le traité de concession a été signé le 31 mai 1991 et l’avenant n°4 le 2 août 2013. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, et ainsi que l’opposent tant la commune de Sérignan que l’AFUA « Les jardins de Sérignan » en défense, les conclusions contestant la validité du contrat de concession et l’avenant n°4 sont irrecevables.
6. En deuxième lieu, si les requérants excipent, à l’appui de leur contestation de la validité des avenants n° 5 à 7, de l’illégalité du contrat de concession d’aménagement de la zone d’aménagement concertée « Les jardins de Sérignan » ainsi que de son quatrième avenant, il est toutefois constant qu’ils forment de telles conclusions en qualité de tiers au contrat. Si les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie et ce pendant toute la durée d’exécution du contrat, cette action n’est en revanche pas ouverte aux tiers, qui peuvent uniquement saisir le juge d’un recours de pleine juridiction dans les conditions définies par la décision n°358994 du 4 avril 2014 du Conseil d’Etat, rappelées au point 4 de la présente décision.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions contestant la validité de l’avenant n°5 :
7. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que la validité d’un contrat administratif puisse être contestée indéfiniment par les tiers au contrat. Dans le cas où, faute que tout ou partie des mesures de publicité appropriées aient été accomplies, le délai de recours contentieux de deux mois n’a pas commencé à courir, le recours en contestation de la validité du contrat ne peut être présenté au-delà d’un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il est établi que le requérant a eu connaissance, par une publicité incomplète ou par tout autre moyen, de la conclusion du contrat, c’est-à-dire de son objet et des parties contractantes. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.
8. Il résulte de l’instruction que l’avenant n°5, qui a été signé le 26 juillet 2018 entre l’AFUA et la commune de Sérignan, a donné lieu à une publication sur le site internet du conseil syndical le 8 octobre 2018, de sorte que la convention a fait l’objet de mesures de publicité appropriés, les requérants, qui sont par ailleurs membres ou anciens membres de l’association, ayant pu y avoir librement accès. Par suite, ces derniers doivent être regardés comme ayant eu connaissance de la conclusion du contrat, de sorte que les conclusions dirigées contre les avenants n°5, enregistrées le 28 avril 2023, ont été présentées au-delà du délai de recours contentieux raisonnable d’un an susmentionné et sont, ainsi que l’opposent tant la commune de Sérignan que l’AFUA « Les jardins de Sérignan », tardives et par suite irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions contestant la validité des avenants n°6 et n°7 :
9. A l’appui de leur contestation de la validité des avenants n°6 et 7, les requérants soutiennent que ces avenants, signés respectivement le 28 avril 2022 et le 13 avril 2023, portent atteinte à leurs intérêts respectif dès lors, d’une part, que l’avenant n°6 a étendu le périmètre géographique d’intervention de l’association foncière hors périmètre de la zone d’aménagement concertée et porte à la somme de 4 868 257 euros le montant de la participation due par l’AFUA au titre du programme des équipements publics et, d’autre part, s’agissant de l’avenant suivant, en ce qu’il proroge la durée du traité de concession jusqu’au 2 août 2024 afin d’achever l’opération, met un terme à la délégation du droit d’expropriation consentie à l’AFUA à compter du 30 avril 2023 et, enfin, réserve l’éventuel boni de l’opération à la clôture de celle-ci à l’autorité concédante.
10. Ainsi qu’il a été exposé au point 1 de la présente décision, la requête est présentée par plusieurs personnes physiques, propriétaires membres ou anciens membres de l’AFUA « Les Jardins de Sérignan » et par l’ADUCFG. Il résulte de l’article 2 de ses statuts que cette dernière a pour objet de regrouper d’une part les propriétaires membres de l’association foncière urbaine autorisée « Les Jardins de Sérignan » et leur ayant droit et d’autre parts les anciens propriétaires de la même association foncière et leurs ayants-droits. Elle se donne pour mission notamment de défendre leurs intérêts matériels et moraux eu égard aux difficultés qu’ils rencontrent ou que rencontre l’association foncière urbaine autorisée « Les jardins de Sérignan » et d’entreprendre toutes démarches et actions amiables ou judiciaires afin de protéger les intérêts et patrimoines des membres de l’association. Si, ainsi qu’il a été rappelé, l’avenant n°6 a étendu le périmètre géographique d’intervention de l’association au-delà du périmètre de la zone d’aménagement concertée, cette seule circonstance ne suffit à établir que les intérêts des requérants seraient en conséquence lésés de façon suffisamment directe et certaine. Ne suffit en outre à démontrer la lésion alléguée, la circonstance que le montant de la participation due par l’association foncière urbaine autorisée aurait été porté de 1 600 000 euros à la somme de 4 868 257 euros dès lors qu’il résulte de l’instruction que cette augmentation vise à la réalisation d’équipements publics dans la zone d’aménagement concertée, équipements rendus nécessaires par le développement de cette dernière, notamment en raison de la construction future d’un programme de logements aidés, les requérants n’établissant, en tout état de cause pas, qu’un tel avenant serait dépourvu de toute contrepartie financière pour l’AFUA. En outre, et alors que l’objet de l’avenant n°7 se borne à proroger la durée de la convention afin d’assurer l’exécution et l’achèvement du projet d’aménagement de la zone d’aménagement concertée, les requérants ne justifient pas de ce que ses effets seraient susceptibles de léser les intérêts de l’association ou des requérants personnes physiques qui, pour certains, sont par ailleurs membres de l’AFUA. S’ils font grief à l’avenant d’avoir restitué le pouvoir d’expropriation des parcelles restantes à acquérir au bénéfice de la commune de Sérignan, la présence d’une telle clause dans l’avenant est en soi insuffisante à caractériser l’existence d’un intérêt lésé dont ils pourraient se prévaloir. Par ailleurs, les requérants n’établissent pas, en se bornant à se plaindre des conditions de versement de l’éventuel boni de l’opération d’aménagement, qui porte sur une situation purement hypothétique, que cette dernière conduira à un appauvrissement de l’AFUA « Les jardins de Sérignan ». Dans ces conditions et ainsi que l’opposent les défenderesses, les requérants qui ne justifient pas que la passation des avenants 6 et 7 lèsent leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine, ne sont pas recevables à en demander l’annulation.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de contestation de la validité de la convention d’aménagement de la zone d’aménagement concertée « Les Jardins de Sérignan », ainsi que ses avenants 4 à 7 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sérignan et l’AFUA « Les jardins de Sérignan », qui ne sont pas les parties perdantes, versent une quelconque somme aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants le versement respectivement à la commune de Sérignan et à l’AFUA « Les Jardins de Sérignan » de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes présentées par l’association de défense de l’urbanisation Cosses-Falgairas Galine, Mme M… J…, M. E… et Mme M… L…, M. O…, M. G… H…, Mme K… I…, M. A… D…, Mme F… D…, M. C… D… et M. N… D… en leur qualité d’héritiers de M. B… D… est rejetée.
Article 2 : L’association de défense de l’urbanisation Cosses-Falgairas Galine, Mme M… J…, M. E… et Mme M… L…, M. O…, M. G… H…, Mme K… I…, M. A… D…, Mme F… D…, M. C… D… et M. N… D… en leur qualité d’héritiers de M. B… D… verseront solidairement à la commune de Sérignan et à l’association foncière urbaine autorisée « Les Jardins de Sérignan », respectivement, la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Sérignan et l’association foncière urbaine autorisée « Les Jardins de Sérignan » est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association de défense de l’urbanisation Cosses-Falgairas Galine en sa qualité de mandataire unique, à la commune de Sérignan et à l’association foncière urbaine autorisée « Les jardins de Sérignan ».
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Souteyrand, président,
- Mme Bayada, première conseillère
- Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 octobre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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