Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 2 octobre 2025, n° 2302524
TA Montpellier
Rejet 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de publicité appropriée des avenants

    La cour a jugé que les requérants avaient eu connaissance des avenants par les mesures de publicité effectuées, rendant leur contestation tardive.

  • Rejeté
    Illégalité du traité de concession initial

    La cour a estimé que les requérants, en tant que tiers, ne pouvaient pas contester la validité du contrat initial, ce qui a conduit au rejet de leur demande.

  • Rejeté
    Modifications substantielles des avenants

    La cour a jugé que les modifications apportées par les avenants n'étaient pas substantielles au point de justifier une nouvelle procédure de mise en concurrence.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'association de défense de l'urbanisation Cosses-Falgairas Galine (ADUCFG) et plusieurs héritiers demandent l'annulation d'un traité de concession d'aménagement et de ses avenants, ainsi que le versement de 2 500 euros pour frais de justice. Les questions juridiques portent sur la recevabilité de leur requête, l'illégalité des avenants en raison de vices de procédure, et l'intérêt à agir des requérants. La juridiction conclut que les requêtes sont irrecevables, notamment en raison de la tardiveté des contestations concernant certains avenants, et rejette les demandes d'annulation, tout en condamnant les requérants à verser 1 500 euros chacun à la commune de Sérignan et à l'AFUA pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2302524
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2302524
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : Conseil d'État, 04/04/2014, n° 358994
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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