Annulation 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 22 avr. 2025, n° 2504250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 novembre 2023 et 27 septembre 2024 sous le n°2317168, M. B A, représenté par Me Smati, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, et ce dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de le munir, dans l’intervalle, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros conformément aux dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception, car fondée sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception, car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception, car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2024.
II. Par une requête enregistrée le 8 mars 2025 sous le n°2504250, M. B A, représenté par Me Smati, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros conformément aux dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été transmise au préfet de Maine-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 26 mars 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1991, est entré sur le territoire français le 5 janvier 2019. Par une décision du 6 octobre 2020, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, confirmée par une décision du 12 mars 2021 de la cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 15 avril 2021, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, décision qu’il n’a pas exécutée. Par un courrier reçu le 21 février 2023, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par les présentes requêtes, M. A demande d’une part, au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. D’autre part, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction des requêtes
2. Les requêtes susvisées n° 2317168 et 2504250 présentées pour M. A concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions des 24 mai 2024 et 10 mars 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de titre séjour :
4. Aux termes de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue de l’introduction d’un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L’avis d’audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l’article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l’obligation de quitter le territoire ». Aux termes de l’article R. 776-13 du code de justice administrative alors en vigueur : « () Le tribunal administratif statue dans le délai de trois mois à compter de l’enregistrement de la requête prévu à l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » Aux termes de l’article L. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921-2 est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative ».
5. Si, compte tenu de la mesure d’assignation à résidence prise à l’encontre du requérant le 8 mars 2025, les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et contre les décisions accessoires fondées sur cette mesure d’éloignement relèvent de la compétence du magistrat désigné en application de l’article L.921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour ressortissent, en vertu de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, dans sa version applicable à la date de la décision du 25 septembre 2023, de la compétence de la formation collégiale du tribunal statuant selon la procédure prévue à l’article R. 776-13 du code de justice administrative, dans sa version alors en vigueur et le magistrat désigné ne peut, dès lors, régulièrement y statuer seul.
6. Il appartiendra ainsi à une formation collégiale du tribunal de se prononcer, en application des dispositions de l’article R. 776-17 du code de justice administrative alors en vigueur, sur les conclusions de la requête de M. A, dirigées contre le refus de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de réserver leur examen à une telle formation, de même que celui des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qui en sont l’accessoire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. "
8. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige vise notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait pertinents. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, depuis cinq ans. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu’il a été définitivement débouté du droit d’asile et se maintient irrégulièrement en France malgré une précédente obligation de quitter le territoire en 2021. En outre, il ne démontre pas, malgré les activités associatives exercées et les attestations établies pour la cause de plusieurs connaissances, avoir noué des relations intenses et durables en France alors qu’il a vécu en Guinée jusqu’à l’âge de 28 ans et où réside notamment son épouse dont il n’établit pas être séparé. S’il fait état de son activité professionnelle en France, il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé en contrat à durée déterminée au sein de plusieurs entreprises viticoles ou de polyculture pour de courtes périodes, d’une durée cumulée d’à peine quatorze mois entre 2020 et 2023. En outre, s’il déclare avoir effectué des missions de bénévolat auprès d’associations, ces missions et activités ne permettent pas de caractériser une particulière insertion professionnelle. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision en litige ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
11. En troisième lieu, le requérant soulève un moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour.
12. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige vise notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait pertinents. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
13. Pour les mêmes motifs qu’évoqués au point 10, en refusant de lui accorder un titre de séjour le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par suite être écarté.
14. Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
15. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
16. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 10 et 13 que la situation personnelle et familiale du requérant ne relève pas de considérations exceptionnelles. En outre, sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée, le requérant ne fait pas état dans la présente instance de risques suffisamment personnalisés ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si le requérant se prévaut d’une promesse d’embauche en contrat à durée déterminée, qu’il ne produit, au demeurant pas et justifie de quatorze mois de travail entre 2020 et 2023 pour des emplois saisonniers dans le secteur viticole, cette circonstance n’est pas constitutive d’un motif exceptionnel. Par suite, en refusant à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu les dispositions précitées.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 16 du présent jugement que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. A n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de celle portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le délai de départ volontaire :
18. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été démontrée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait illégale par voie d’exception.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
19. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été démontrée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait illégale par voie d’exception.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté du 5 mars 2025 portant assignation à résidence :
20. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
21. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours édictée par le préfet de Maine-et-Loire le 25 septembre 2023 et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable, mais qu’étant titulaire d’une carte d’identité consulaire guinéenne en cours de validité ne permettant pas toutefois l’exécution d’office immédiate de l’obligation de quitter le territoire, il est nécessaire d’entreprendre des démarches en vue d’organiser matériellement son départ. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
22. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu’il ne dispose pas de document de voyage et qu’il a introduit un recours contre l’arrêté du 25 septembre 2023 portant notamment obligation de quitter le territoire, M. A ne conteste pas sérieusement que son éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A ne peuvent qu’être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Article 2 : L’examen des conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que de celles aux fins d’injonction et d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tant qu’elles s’y rattachent, est réservé jusqu’à ce qu’il y soit statué par une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Le surplus des requêtes de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Karim Smati.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025 .
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2317168,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Curatelle ·
- Action en justice ·
- Auteur ·
- Fiducie ·
- Terme ·
- Personnes ·
- Assistance
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Fait générateur ·
- Commune ·
- Réclamation ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie privée ·
- Délai
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Recette ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Titre ·
- Marchés publics ·
- Privilège du préalable ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Communauté de communes ·
- Menuiserie ·
- Peinture ·
- Environnement ·
- Déclaration
- Produit phytopharmaceutique ·
- Etats membres ·
- Évaluation ·
- Autorisation ·
- Règlement ·
- Risque ·
- Mutuelle ·
- Reconnaissance ·
- Scientifique ·
- État
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Solidarité ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Remise ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personne âgée ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Frais de justice ·
- Charges ·
- Partie
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Motivation ·
- Communiqué
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Défaut de motivation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.