Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2406658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2024 et 17 octobre 2025, sous le numéro 2406658, M. A… D…, représenté par Me Rapoport, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, ensemble la décision par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault ou au préfet territorialement compétent, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dans le délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’elle a été enregistrée dans le délai de deux mois à compter de la date de naissance de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
- la décision de refus implicite est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen complet de sa situation ;
- la décision de refus a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dont il remplit les conditions au regard de l’ensemble de ses ressources, incluant celles perçues en Algérie ;
- le refus opposé est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation ;
- le motif dont le préfet de l’Hérault demande la substitution est entaché d’une erreur de droit, dès lors que c’est le caractère régulier de la résidence qui doit être ininterrompu et non le séjour ; en tout état de cause, sur les trois dernières années qui doivent être prises en compte, il a séjourné plus de 70 % de son temps sur le territoire français et il justifie y être résident fiscal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il est constant que le motif du refus opposé est erroné ;
- toutefois il sollicite une substitution de motif, la décision est légalement fondée sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas de la permanence et de l’effectivité de sa résidence en France depuis trois ans, compte tenu du nombre et de la durée de ses séjours en Algérie ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2024 et 17 octobre 2025, sous le numéro 2406659, Mme C… B… épouse D…, représentée par Me Rapoport, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, ensemble la décision par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault ou au préfet territorialement compétent, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dans le délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’elle a été enregistrée dans le délai de deux mois à compter de la date de naissance de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
- la décision de refus implicite est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen complet de sa situation ;
- la décision de refus a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dont elle remplit les conditions au regard de l’ensemble de ses ressources, incluant celles perçues en Algérie ;
- le refus opposé est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation ;
- le motif dont le préfet de l’Hérault demande la substitution est entaché d’une erreur de droit, dès lors que c’est le caractère régulier de la résidence qui doit être ininterrompu et non le séjour ; en tout état de cause, sur les trois dernières années qui doivent être prises en compte, elle a séjourné plus de 70 % de son temps sur le territoire français et elle justifie y être résidente fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il est constant que le motif du refus opposé est erroné ;
- toutefois il sollicite une substitution de motif, la décision est légalement fondée sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas de la permanence et de l’effectivité de sa résidence en France depuis trois ans, compte tenu du nombre et de la durée de ses séjours en Algérie ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-algérien ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Couégnat, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant algérien né le 5 octobre 1942, et Mme C… B… épouse D…, ressortissante algérienne née le 11 septembre 1955, sont entrés sur le territoire français le 3 septembre 2018 munis de leurs passeports revêtus de visas de long séjour portant la mention « visiteur ». Ils ont obtenu des certificats de résidence algérien portant la mention « visiteur » valables du 7 septembre 2018 au 6 septembre 2019, renouvelés respectivement jusqu’au 11 juin 2023 pour M. D… et 6 septembre 2023 pour Mme D…. En juin 2023, M. et Mme D… ont sollicité la délivrance de certificats de résidence algériens d’une durée de dix ans. Par des décisions du 22 mai 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de leur délivrer les titres sollicités. Le 19 juillet 2024, M. et Mme D… ont adressé des recours gracieux au préfet, qui ont été implicitement rejetés. Par des requêtes enregistrées respectivement sous les numéros 2406658 et 2406659, M. et Mme D… demandent chacun l’annulation de la décision du 22 mai 2024 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux les concernant.
Les requêtes susvisées concernent la situation de membres d’une même famille et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
3. Les requérants ne peuvent utilement contester les vices propres des décisions de rejet de leur recours gracieux, lesquels n’ayant d’autre objet que d’inviter l’administration à reconsidérer la décision prise. Le moyen tiré du vice d’incompétence des décisions implicites de rejet de leur recours gracieux doit donc être écarté.
4. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article et celle de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à « l’article 6 nouveau », ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’Accord : a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent « après le contrôle médical d’usage » un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention «visiteur» ;(…) ». Aux termes de l’article 7 bis du même accord : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. (…) ».
5. Pour refuser de délivrer à M. et Mme D… les certificats de résidence de dix ans sollicités, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur l’insuffisance de leurs ressources, en ne prenant en compte que celles figurant sur leurs déclarations fiscales de revenus perçus sur le territoire français. Ainsi que l’admet le préfet de l’Hérault dans son mémoire en défense, il est toutefois constant que les requérants disposent de ressources supplémentaires dans leur pays d’origine et qu’en fondant les refus contestés sur ce motif le préfet, qui n’a pas procédé à un examen réel et complet de leur situation, a également commis une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7bis de l’accord franco-algérien.
6. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le préfet de l’Hérault fait valoir, dans ses mémoires en défense enregistrés le 13 août 2025 et auxquels les requérants ont répliqué le 17 octobre 2025, que les décisions contestées sont légalement fondées sur l’absence de permanence et d’effectivité de leur présence en France depuis trois ans.
8. S’il est constant que les époux D… bénéficiaient à la date des décisions contestées de certificats de résidence portant la mention « visiteur » depuis plus de trois ans, il est également constant qu’ils ont séjourné en Algérie du 23 novembre 2021 au 24 avril 2022, du 30 juillet 2022 au 8 octobre 2022 et du 21 janvier 2023 au 22 avril 2023. Ainsi, compte tenu des durées de ces absences, c’est à bon droit que le préfet de l’Hérault a considéré que les demandeurs ne remplissaient pas la condition de résidence ininterrompue de trois ans prévue par l’article 7bis de l’accord franco-algérien. Les moyens invoqués par les requérants, qui ne peuvent utilement faire valoir leur qualité de résidents fiscaux en France, tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dont serait entaché ce motif doivent donc être écartés et les demandes de substitution de motif sollicitées par le préfet de l’Hérault accueillies.
9. Dès lors que M. et Mme D… restent titulaires de certificats de résidence d’un an, il ne ressort pas des pièces du dossier que les refus contestés seraient entachés d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme D… tendant à l’annulation des décisions du préfet de l’Hérault du 22 mai 2024 doivent être rejetées ainsi que celles dirigées contre les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. D… et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… D…, à Mme C… D… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure
M. Couégnat
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 janvier 2026
La greffière,
A. Junon.
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