Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 janv. 2026, n° 2600168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Cans, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de regroupement familial formée au bénéfice de son épouse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser directement la même somme si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui est refusé.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que son état de santé et celui de son épouse sont affectés par la décision de la préfète de l’Isère ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il remplit toutes les conditions du regroupement familial, prévues aux articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 janvier 2026 sous le numéro 2600167 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. A…, ressortissant guinéen titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 6 octobre 2028, a épousé le 7 février 2023 en Guinée une compatriote au bénéfice de laquelle il a déposé, le 19 mars 2024, une demande de regroupement familial. Il demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de rejet par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté cette demande.
En raison de l’exigence de célérité qui s’impose au juge des référés, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. A… se borne à soutenir que son état de santé et celui de son épouse seraient affectés par la décision litigieuse. Il ne produit toutefois au soutien de cette allégation que des certificats médicaux insuffisamment circonstanciés et dont les termes ne permettent pas, en toute hypothèse, de caractériser la situation d’urgence invoquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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