Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 oct. 2025, n° 2506887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, Mme A… D… et Mme B… C…, doivent être regardées comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de l’université Toulouse Capitole a refusé de faire droit à leur demande d’exonération des droits d’inscription en licence L1 de Droit de Mme C… au titre de l’année universitaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Toulouse Capitole de cesser les relances de paiement et de procéder à l’inscription de Mme C… en faisant droit à leur demande.
Elles soutiennent que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la décision attaquée leur fait subir une discrimination manifeste fondée sur l’origine et le statut administratif de Mme C… ;
- elle engendre pour elles un stress continu et risque de provoquer une rupture dans la scolarité de Mme C… ;
- la procédure d’inscription est bloquée en l’état ;
- l’université a accordé un dernier délai expirant le 26 septembre 2025 et menace de supprimer l’inscription de Mme C… après un mois d’études ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 18 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 21 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article L. 111-1 du code de l’éducation ;
- elle méconnaît le principe de proportionnalité et constitue une rupture abusive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 719-4 du code de l’éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l’accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l’Etat. (…) Ils reçoivent des droits d’inscription versés par les étudiants et les auditeurs ». Aux termes du second alinéa de l’article D. 612-4 de ce code : « L’acquittement de la totalité du montant des droits d’inscription conditionne la délivrance du diplôme et de tout ou partie des crédits européens validés en vue de son obtention ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur : « Les montants annuels des droits d’inscription sont fixés conformément au tableau 1 annexé au présent arrêté pour les usagers qui satisfont à l’une des conditions ci-après : (…) 2° Etre titulaire d’un titre de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/ EEE/ Suisse » ; (…) ». Aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : (…) 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; (…) ». Enfin, il résulte de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne SM du 26 mars 2019 (affaire n° C-129/18) que la notion de « descendant direct » d’un citoyen de l’Union figurant à l’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38 doit être interprétée en ce sens qu’elle n’inclut pas un enfant qui a été placé sous la tutelle légale permanente d’un citoyen de l’Union au titre de la kafala algérienne, dès lors que ce placement ne créée aucun lien entre eux.
3. La requête de Mme D… et de Mme C… n’est accompagnée de la production d’aucune requête au fond en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, et il n’apparaît pas, par ailleurs, qu’elles aient effectivement introduit un tel recours au fond, de sorte que cette requête est manifestement irrecevable. En outre, dès lorsqu’il ressort des pièces du dossier que Mme C… est titulaire d’un titre de séjour temporaire norvégien au titre du regroupement familial avec sa tutrice, Mme D…, et non du titre de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/ EEE/ Suisse » exigé par les dispositions du 2° de l’article 3 de l’arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, aucun des moyens invoqués par les requérantes à l’encontre de la décision contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et à Mme B… C….
Une copie en sera adressée au président de l’université de Toulouse Capitole.
Fait à Toulouse, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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