Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 6 août 2025, n° 2503277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. A C, représenté par Me Hamza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présente un caractère disproportionné et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mouret en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, ont été entendues :
— les observations de Me Hamza, représentant M. C, qui persiste dans ses écritures ;
— et celles de M. C, assisté de M. D, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 16 avril 1995, déclare être entré en France au cours de l’année 2024. Par un arrêté du 3 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté du 3 août 2025 a été signé, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, par M. B Mamis. Il ressort des pièces du dossier que M. Mamis, secrétaire général pour les affaires régionales, bénéficie, lorsqu’il assure la permanence des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté préfectoral du 6 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture. Par suite, et alors qu’il n’apparaît pas que M. Mamis n’était pas chargé d’assurer la permanence préfectorale le dimanche 3 août 2025, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la mesure d’éloignement contenue dans l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. C, qui est célibataire et sans charge de famille, indique être entré en France au cours de l’année 2024. L’intéressé ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, qui n’établit pas disposer de liens privés ou familiaux intenses en France, serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, compte tenu du caractère récent et des conditions du séjour en France de M. C, la mesure d’éloignement en litige ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen, à le supposer invoqué, tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision d’éloignement sur la situation de M. C ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, l’arrêté contesté, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. C n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine et indique que l’intéressé pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
6. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Selon l’article L. 613-2 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont motivées ».
8. L’arrêté contesté, qui vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision interdisant le retour de M. C sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a expressément relevé l’absence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé de cette mesure, n’avait pas, en l’absence d’éléments particuliers avancés par l’intéressé, à détailler davantage les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu l’existence de telles circonstances. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
9. En sixième et dernier lieu, au regard des éléments exposés au point 4 relatifs à la situation de M. C, et en l’absence de circonstances humanitaires, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas retenu l’existence d’une menace pour l’ordre public, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en interdisant le retour de l’intéressé sur le territoire français et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, laquelle ne présente pas un caractère disproportionné. Par ailleurs, à supposer que le requérant ait entendu invoquer le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen ne peut qu’être écarté eu égard à l’ensemble des éléments exposés ci-dessus.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
Le magistrat désigné,
R. MOURET
La greffière,
M.-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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