Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 nov. 2025, n° 2508677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508677 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. D… C… A…, représenté par Me Elsaesser, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui remettre à une attestation de demande d’asile, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros, à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence : l’urgence à suspendre la décision en litige est établie ; il est dépourvu de document l’autorisant au séjour et fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire alors que sa demande d’asile est toujours en cours d’examen ; il a formé un recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d’asile le 24 juin 2025 ;
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige :
En ce qui concerne la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile :
- en prenant la décision litigieuse alors que sa demande d’asile n’a pas été définitivement rejetée, le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu le droit d’asile ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français alors que sa demande d’asile n’a pas été définitivement rejetée, le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu le droit d’asile ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu son droit d’être entendu, qui est protégé par les articles 4 et 5 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et qui est érigé en principe général du droit de l’Union européenne ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, l’arrêté litigieux a été retiré par une décision du 31 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 octobre 2025 sous le numéro 2508676 par laquelle M. C… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme B… a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Haas, greffière d’audience.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. C… A…, a été enregistrée le 4 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C… A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a procédé au retrait de l’arrêté litigieux. Par suite, les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins d’injonction sont devenues sans objet.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. C… A…, est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Elsaesser, avocate de M. C… A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Elsaesser de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C… A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et sur ses conclusions aux fins d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elsaesser, avocate de M. C… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Elsaesser une somme de 1 000 euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C… A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… A… et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
G. B…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. D… C… A…, représenté par Me Elsaesser, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui remettre à une attestation de demande d’asile, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros, à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence : l’urgence à suspendre la décision en litige est établie ; il est dépourvu de document l’autorisant au séjour et fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire alors que sa demande d’asile est toujours en cours d’examen ; il a formé un recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d’asile le 24 juin 2025 ;
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige :
En ce qui concerne la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile :
- en prenant la décision litigieuse alors que sa demande d’asile n’a pas été définitivement rejetée, le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu le droit d’asile ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français alors que sa demande d’asile n’a pas été définitivement rejetée, le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu le droit d’asile ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu son droit d’être entendu, qui est protégé par les articles 4 et 5 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et qui est érigé en principe général du droit de l’Union européenne ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, l’arrêté litigieux a été retiré par une décision du 31 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 octobre 2025 sous le numéro 2508676 par laquelle M. C… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme B… a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Haas, greffière d’audience.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. C… A…, a été enregistrée le 4 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C… A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a procédé au retrait de l’arrêté litigieux. Par suite, les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins d’injonction sont devenues sans objet.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. C… A…, est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Elsaesser, avocate de M. C… A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Elsaesser de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C… A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et sur ses conclusions aux fins d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elsaesser, avocate de M. C… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Elsaesser une somme de 1 000 euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C… A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… A… et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
G. B…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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