Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2503578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme E… B… A…, représentée par Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet du Var, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a inscrit son nom dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois et de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué, notamment la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et dispose d’un domicile stable ;
- le signalement de son nom dans le système d’information Schengen pendant une durée de deux ans est disproportionné eu égard à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les observations de Me Lebreton représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… B… A…, ressortissante brésilienne née le 9 juillet 1989 à Goianiago, allègue être entrée sur le territoire français en 2019. Par un arrêté du 1er septembre 2025, à la suite d’une interpellation par les services de gendarmerie, le préfet du Var l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a inscrit son nom dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Mme B… A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 311-1, L. 611-1 à L. 611-3, L. 614-1 à L. 614-15 et L. 721-2 à L. 722-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le procès-verbal d’audition établi le 1er septembre 2025 par les services de gendarmerie nationale et indique, peu important la circonstance que ce soit par l’intermédiaire de cases cochées, que l’intéressée ne justifie ni d’un document de voyage ni d’un titre de séjour ni d’une entrée régulière, que son comportement a été signalé par les services de gendarmerie nationale de Sainte-Maxime, qu’il existe un risque qu’elle se soustraie à la décision l’obligeant à quitter le territoire, qu’elle a explicitement déclaré ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français, qu’elle ne justifie pas d’une vie familiale ancienne et intense ni ne mentionne de risque en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Var, qui n’était pas tenu d’indiquer l’ensemble des circonstances relatives à la situation de l’intéressée, a suffisamment motivé son arrêté et a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
3. En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
4. Si la requérante soutient être entrée en France en 2019, s’y être maintenue depuis, avoir effectué de multiples emplois tels que femme de ménage, baby-sitter, garde chiens ou coiffeuse à domicile, être en concubinage avec M. C… D…, ressortissant français et être hébergée chez lui, la seule attestation de M. D… ne suffit pas pour établir la réalité, l’ancienneté ni la stabilité de leur relation. En outre, l’intéressée n’apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations et établir une quelconque insertion personnelle d’ordre professionnel, associatif ou bénévole depuis son arrivée sur le territoire. Enfin, alors que Mme B… A… soutient, être entrée sur le territoire à l’âge de 30 ans, elle n’allègue pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire et inscrivant son nom dans le système d’information Schengen :
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
6. Par ailleurs, l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
7. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
8. D’une part, il résulte de ce qui précède que Mme B… A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. D’autre part, l’intéressée ne justifie pas d’attaches anciennes et stables sur le territoire. Par suite, et pour les motifs exposés au point 4 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Var a fait une inexacte application des dispositions précitées en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet du Var en date du 1er septembre 2025. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. Privat
La greffière,
Signé
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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