Rejet 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 avr. 2026, n° 2604472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604472 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, la société Hainaut Permis, représentée par la SCP Gros-Hicter et associés, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle la caisse des dépôts et des consignations (CDC) a prononcé le déréférencement de son organisme de formation pour une durée de neuf mois et a annoncé qu’elle refuserait le paiement ou solliciterait le remboursement des formations estimées non conformes ou inéligibles, ainsi que de la décision du 5 novembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 3 janvier 2025 par laquelle la CDC a réclamé le remboursement de la somme de 397 202,77 euros, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la CDC une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; l’exécution forcée par la CDC des décisions de répétition des sommes versées au titre du compte personnel de formation, par voie de saisies-attributions sur ses comptes bancaires et de saisie de ses véhicules, la place dans une situation financière difficile l’empêchant d’assumer ses charges fixes de fonctionnement ; le blocage de sa trésorerie compromet le paiement des salaires et des charges sociales du mois de mars 2026 ; elle est menacée de nouvelles saisies pour le solde de la créance et dans l’impossibilité de procéder à la revente de ses actifs immobiliers ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décision attaquées :
- la décision du 3 janvier 2025 est entachée d’incompétence de son auteur en l’absence de délégation de signature régulière ;
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; la décision du 15 juillet 2024 ne permet pas de rattacher avec précision les manquements reprochés à chacun des dossiers listés en annexe et d’identifier la nature et le montant de la sanction infligée par dossier ; la décision du 3 janvier 2025 n’indique pas, pour chaque dossier, les éléments de fait et de droit justifiant la demande de remboursement ni le manquement précisément reproché ;
- le grief tiré de la brièveté de la durée du parcours de formation est infondé dès lors qu’aucune disposition ne sanctionne une telle durée ; cette brièveté s’explique par l’assistance matérielle apportée aux stagiaires par un agent de la société pour renseigner le parcours en leur présence ; les dispositions de l’article 3.3.1 des conditions particulières applicables aux organismes de formation ne font pas obstacle à une telle assistance ;
- certains dossiers énumérés en annexe ont déjà fait l’objet d’un contrôle au mois de juin 2023 portant sur les exercices du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021 ; plusieurs dossiers retenus comportent des virements CPF intervenus dans la période couverte par ce précédent contrôle ;
- les décisions contestées sont entachées d’une erreur d’appréciation ; certains dossiers de formation ne comportent aucun manquement et les sommes réclamées ne sont pas dues ; les formations en cause sont au nombre de celles éligibles au compte personnel de formation en vertu de l’article L. 6323-6 du code du travail ; l’absence de bien-fondé des griefs retenus pour un échantillon de six dossiers permet de caractériser ce manquement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes enregistrées le 19 novembre 2025 sous les numéros 2511324 et 2511325 par lesquelles la société Hainaut Permis demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
La société Hainaut Permis est un organisme spécialisé dans l’enseignement de la conduite automobile, référencé en cette qualité sur la plateforme « Mon compte formation » pour y proposer diverses prestations de formation. Par une décision du 15 juillet 2024, la caisse des dépôts et des consignations (CDC) a prononcé le déréférencement de l’organisme pour une durée de neuf mois, tout en l’informant qu’elle refuserait le paiement ou solliciterait le remboursement des formations estimées non conformes ou inéligibles à l’issue d’un contrôle. Le recours gracieux formé par la société le 13 septembre 2024 à l’encontre de cette mesure a été expressément rejeté par une décision de la CDC en date du 5 novembre 2024, notifiée le 8 novembre suivant. Par une nouvelle décision du 3 janvier 2025, la CDC a réclamé à la société Hainaut Permis le remboursement d’une somme de 397 202,77 euros correspondant au paiement de formations prises en charge au titre du compte personnel de formation (CPF). Le silence gardé par la CDC a fait naître une décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par la société contre cette décision. Par la présente requête, la société Hainaut Permis demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La société Hainaut Permis demande la suspension de deux décisions édictées les 15 juillet 2024 et 3 janvier 2025, soit plus de quinze mois avant l’introduction de la présente requête. Si la société requérante se prévaut de l’urgence économique résultant des mesures d’exécution forcée diligentées le 7 avril 2026 par la CDC, ces saisies ne constituent que la suite normale des deux décisions précitées, dont la société avait connaissance respectivement depuis au plus tard le 13 septembre 2024 et le 26 février 2025, dates des recours gracieux qu’elle a formés à leur encontre. En s’abstenant de saisir le juge des référés d’une demande de suspension dès la notification des décisions litigieuses ou, à tout le moins, dans un délai raisonnable avant la mise en œuvre des mesures de recouvrement, la société requérante a manqué de diligence. Par suite, elle doit être regardée comme s’étant placée elle-même dans la situation d’urgence dont elle se prévaut.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, la requête de la société Hainaut Permis doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension et en remboursement des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Hainaut permis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hainaut permis.
Fait à Lille, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Notification
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Criminalité organisée ·
- Conseil d'etat ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction ·
- Ressort ·
- Centre pénitentiaire ·
- Siège ·
- Garde des sceaux
- Tribunal judiciaire ·
- École nationale ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Lanceur d'alerte ·
- Conclusion ·
- Faux en écriture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détention d'arme ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Décision implicite ·
- Interdit ·
- Rejet ·
- Fichier ·
- Délai ·
- Dessaisissement
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Défaut de motivation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Titre ·
- Délai ·
- Arrêt de travail
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Règlement (ue) ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Responsable ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Assistance ·
- Titre ·
- Service ·
- Tierce personne ·
- Chirurgie
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception ·
- Naturalisation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public ·
- Ressortissant ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assistance ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Directeur général ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Famille
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Pays ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Entrepôt ·
- Stockage ·
- Activité commerciale ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.