Rejet 22 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 22 juin 2023, n° 2106695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2106695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2021 et 22 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal de prononcer la résiliation de la convention conclue le 12 avril 2021 entre la commune de Mouans-Sartoux et la communauté d’agglomération du Pays de Grasse, concernant la délégation des compétences « eau » et « assainissement ».
Le préfet soutient que l’article 6.1 de la convention en date du 12 avril 2021 méconnaît les dispositions des articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales en ce qu’il prévoit, d’une part, que la commune prend en charge les échéances des emprunts en cours liés aux services publics de l’eau et de l’assainissement jusqu’à leur extinction et, d’autre part, que la société d’économie mixte Eaux de Mouans, titulaire de la délégation de service public, reversera à la commune la redevance prévue dans le contrat de concession.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2022, 18 octobre 2022 et 6 janvier 2023, le dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Mouans Sartoux, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Suares, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés par le préfet des Alpes-Maritimes ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la communauté d’agglomération du Pays de Grasse, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juin 2023 :
— le rapport de Mme Le Guennec ;
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;
— les observations de Mme A, représentant la préfecture des Alpes-Maritimes ;
— et les observations de Me Geay, représentant la commune de Mouans-Sartoux.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Mouans-Sartoux et la communauté d’agglomération du Pays de Grasse (ci-après, « CAPG ») ont conclu une convention, signée le 12 avril 2021, par laquelle la communauté d’agglomération a délégué à la commune les compétences « eau » et « assainissement » qui lui avaient été transférées à compter du 1er janvier 2020 en application des dispositions de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales. Par un courrier en date du 20 septembre 2021, reçu le 21 septembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a formé un recours gracieux, lequel a été rejeté par le maire de la commune de Mouans-Sartoux par un courrier du 3 novembre 2021, reçu le lendemain. Le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal de prononcer la résiliation de cette convention.
Sur les conclusions aux fins de résiliation :
2. Le représentant de l’Etat dans le département, dans l’exercice du contrôle de légalité, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité d’un contrat conclu par une collectivité, de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ou d’un de ses avenants. Compte tenu des intérêts dont il a la charge, il peut invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. Statuant sur un tel recours dirigé contre un contrat, dans le cadre d’un contentieux de pleine juridiction, il appartient au juge administratif, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
3. D’une part, à supposer même que la commune de Mouans-Sartoux ait entendu soulever une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du préfet des Alpes-Maritimes, il résulte de ce que vient d’être énoncé au point précédent que cette dernière ne peut qu’être écartée compte tenu des intérêts dont le représentant de l’Etat a la charge dans l’exercice de son contrôle de légalité.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de l’article 14 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique : " I.- La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : () 8° Eau ; 9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 ; (). La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 8° à 10° du présent I à l’une de ses communes membres. La délégation prévue au treizième alinéa du présent I peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté d’agglomération. Les compétences déléguées en application des treizième et quatorzième alinéas du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante. La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté d’agglomération délégante sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l’exercice de la compétence déléguée. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation en application du treizième alinéa du présent I, le conseil de la communauté d’agglomération statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus éventuel () « . Aux termes de l’article L. 1321-1 du même code : » Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence () « . Et aux termes de l’article L. 1321-2 dudit code : » Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l’occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire. () La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés publics que cette dernière a pu conclure pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l’égard de tiers de l’octroi de concessions ou d’autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l’attribution de ceux-ci en dotation. « . Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 5216-8 de ce même code : » Les recettes du budget de la communauté d’agglomération comprennent : (.) / 6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ; () ".
5. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 5216-5, L. 1321-1 et L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales que le transfert des compétences « eau » et « assainissement des eaux usées » des communes membres vers la communauté d’agglomération entraîne, de plein droit, la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence, lesquels incluent les contrats portant sur les emprunts affectés. Les dispositions de l’article L. 5216-5 du même code, créées par l’article 14 de la loi du 27 décembre 2019, instituent un mécanisme de délégation spécifique, par dérogation au droit commun des délégations de compétences entre personnes publiques prévues par l’article L. 1111-8 du même code, qui interviennent après transfert de compétence à la communauté d’agglomération.
6. En l’espèce, premièrement, il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que les emprunts relatifs à l’exercice des compétences « eau » et « assainissement des eaux usées » demeurent à la charge de l’autorité délégante, qui s’est substituée de plein droit à la commune dans ses droits et obligations découlant de ces emprunts, et ne peuvent dès lors être inclus dans le périmètre de la délégation conclue par convention entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunal. Si la commune de Mouans-Sartoux fait valoir qu’il résulterait de la note d’information du 28 décembre 2019 du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales qu’une liberté est laissée dans la détermination des modalités d’exécution d’une telle délégation, ladite note, qui n’a, au demeurant, pas de valeur normative, précise que « le transfert de compétence a pour conséquence que les mises à disposition soient constatées au point comptable, la mise à disposition étant de droit par effet de la loi. La circonstance que le service soit géré par les communes après le 1er janvier 2020, en vertu d’une convention de délégation de compétence, ne remet pas en cause ces mises à disposition ». Par ailleurs, si la commune de Mouans-Sartoux fait valoir que des projets d’avenant et délibérations ont été élaborés en vue de régulariser le vice susmentionné figurant dans la convention litigieuse, en prévoyant notamment le transfert à la CAPG des emprunts attachés exclusivement aux biens transférés ainsi que le remboursement par la CAPG d’une quote-part des emprunts globalisés correspondant à la partie attachée aux biens transférés dans le cadre de l’exercice des compétences « eau » et « assainissement », il est constant que ces projets d’avenants et délibérations n’ont été ni signés, ni adoptés, ni transmis au contrôle de légalité. Par suite, le vice en cause ne peut être regardé comme ayant été régularisé. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que l’article 6.1 de la convention en date du 12 avril 2021 relatif aux moyens financiers est illégal en ce qu’il stipule que « le contrat de concession ainsi que ses avenants 1, 2 et 3 s’appliquent dans sa totalité y compris : () la prise en charge par la commune des échéances des emprunts en cours, détaillés dans la liste jointe à l’avenant n°2 du contrat, dans toutes ses composantes, jusqu’à extinction des emprunts. Le concessionnaire remboursera à la commune, à échéance fixée par l’organisme prêteur pour chaque emprunt, la somme composée des intérêts et du capital, selon les tableaux d’amortissement. () ».
7. Deuxièmement, il résulte également des dispositions précitées que les taxes, redevances et contributions relatives à l’exercice des compétences « eau » et « assainissement des eaux usées » demeurent à la charge de l’autorité délégante, la CAPG, qui s’est substituée de plein droit à la commune de Mouans-Sartoux dans les droits et obligations découlant pour cette dernière de la délégation de service public qu’elle avait conclue avec la SEM Eaux de Mouans. Cette mise à disposition confère à la communauté d’agglomération le droit de percevoir les redevances devant être versées par la SEM, délégataire de service public, et la commune et la CAPG ne pouvaient dès lors prévoir, par la convention litigieuse, que ces redevances seraient versées à la commune. La commune de Mouans-Sartoux n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’un enrichissement sans cause qui en résulterait pour la CAPG dès lors qu’un tel versement des redevances trouve sa cause dans le transfert de compétence opéré de plein droit par les dispositions législatives précitées. Dans ces conditions, et en raison du vice susmentionné affectant la convention litigieuse, le préfet des Alpes-Maritimes est également fondé à soutenir que l’article 6.1 de ladite convention est illégal en ce qu’il stipule que « le contrat de concession ainsi que ses avenants 1, 2 et 3 s’appliquent dans sa totalité y compris : le reversement par la société d’économie mixte Eaux de Mouans à la commune des sommes qui reviennent à la collectivité délégante en application des articles 59.1, 59.2 et 59.4 du contrat de concession. () ».
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la convention conclue entre la commune de Mouans-Sartoux et la CAPG est affecté de vices entachant sa validité. Ces vices ne sont pas divisibles du reste du contrat et ne sont pas régularisables. S’ils ne permettent ainsi pas la poursuite de son exécution, ils ne sont cependant pas d’une gravité telle qu’ils justifieraient l’annulation du contrat. Il y a dès lors lieu de prononcer, ainsi que le demande le préfet des Alpes-Maritimes, la résiliation du contrat. Toutefois, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de la gestion du service public délégué durant le délai nécessaire, notamment, à l’adoption d’une nouvelle convention entre la commune de Mouans-Sartoux et la CAPG et de l’intérêt général qui s’y attache, il y a lieu de différer l’effet de cette résiliation au 1er janvier 2024.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que la commune de Mouans-Sartoux demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La convention conclue le 12 avril 2021 entre la commune de Mouans-Sartoux et la communauté d’agglomération du Pays de Grasse concernant la délégation des compétences « eau » et « assainissement » est résiliée. Cette résiliation prendra effet le 1er janvier 2024.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mouans-Sartoux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, à la communauté d’agglomération du Pays de Grasse et à la commune de Mouans-Sartoux.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.
La rapporteure,
signé
B. Le Guennec
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
Signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Formation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Déréférencement ·
- Remboursement ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assistance ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Directeur général ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Famille
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Pays ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Entrepôt ·
- Stockage ·
- Activité commerciale ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Assistance ·
- Titre ·
- Service ·
- Tierce personne ·
- Chirurgie
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception ·
- Naturalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Renonciation ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Étranger
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sécurité routière ·
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Vienne ·
- Solidarité ·
- Grèce ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Amende ·
- Fausse déclaration ·
- Agent assermenté ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.