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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 12 juin 2025, n° 2405967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. A B, représenté par Me Boudjellal, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour de dix ans et à tout le moins un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige n’est pas suffisamment motivée dès lors qu’elle est exclusivement fondée sur l’existence d’une menace à l’ordre public sans tenir compte des circonstances de sa vie personnelle et familiale ;
— cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet de Seine-et-Marne d’apporter la preuve de la régularité de sa convocation devant la commission du titre de séjour ainsi que de la notification de son avis ;
— elle est dépourvue de base légale et méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que les ressortissants algériens sont entièrement régis par les stipulations de l’article franco-algérien ;
— elle est entachée d’erreurs de droit et de fait et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis g de l’accord franco-algérien puisqu’il est père d’un enfant français sur lequel il exerce son autorité parentale, et dont l’effectivité n’a pas à être vérifiée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 17 février 1991 à Lakhdaria (Algérie), entré en France au cours de l’année 2010, a bénéficié d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » arrivé à expiration le 5 juin 2023, dont le requérant a demandé le renouvellement le 26 avril 2023. Par une décision du 21 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’accord franco-algérien de 1968 sur lesquelles elle se fonde. De plus, elle fait état de la situation familiale de l’intéressé et des infractions qu’il a commises sur le territoire français. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B soutient ne pas avoir été convoqué régulièrement à la commission du titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que le courrier le convoquant à la séance du 27 novembre 2023 à 9h30 lui a été régulièrement distribué contre signature le 9 septembre 2023. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ».
6. Si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit en lui faisant application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un refus de titre de séjour sollicité par un ressortissant algérien peut être justifié par des considérations d’ordre public, alors même que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne fait pas une mention expresse de cette condition. Par suite, le moyen ne pourra qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 4) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / () ".
9. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il constitue, il ressort toutefois des termes non contestés de la décision attaquée, qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations notamment le 21 octobre 2016 à dix mois d’emprisonnement pour violence, aggravée par trois circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et ou vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou d’un entrepôt, aggravée par une autre circonstance, d’une condamnation le 7 octobre 2020 à un an d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation et pour fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire ou encore d’une autre condamnation le 24 février 2021 à 8 mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis, sans assurance et sous l’empire d’un état alcoolique. De plus, il ressort des pièces du dossier, qu’il a été interpellé le 8 avril 2024 pour des faits de violences volontaires par conjoint en présence d’un mineur. Ces faits sont, par leur caractère grave, récent et marquant un comportement pénalement répréhensible récurrent, de nature à caractériser une menace à l’ordre public, contrairement aux allégations de M. B.
10. Si M. B soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à vie privée et familiale, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu’il ne verse à la procédure aucun élément susceptible d’établir qu’il a eu une activité professionnelle stable depuis son arrivée sur le territoire français, ni qu’il subvient effectivement au besoin de son enfant. Il se borne à produire les cartes nationales d’identité de son fils, de sa concubine, et une attestation d’hébergement en date du 24 avril 2024 de cette dernière, sans apporter aucun autre élément sur l’intensité et la réalité de ses liens familiaux avec ceux-ci. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, et n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Le préfet de Seine-et-Marne n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Si M. B fait valoir que l’arrêté méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants, il résulte de ce qui vient d’être dit au point 10 de ce jugement que, notamment, M. B n’établit pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de son enfant. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, que le préfet pouvait prendre en compte, ce dernier n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant du requérant en prenant la décision litigieuse.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. DewaillyLa greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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